Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 13 févr. 2026, n° 493712 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483441 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:493712.20260213 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Accompagnement tutélaire social mandataire 77 (ATSM 77) a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris de réformer l’arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a fixé le montant de la dotation globale de financement du service de mandataire judiciaire à la protection des majeurs qu’elle gère à la somme de 3 014 682,86 euros au titre de 2019 après avoir intégré dans les recettes les résultats antérieurs excédentaires à hauteur de 40 000 euros. Par un jugement n° 19.027 du 22 octobre 2021, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a rejeté cette demande.
Par une décision n° A21.012 du 11 décembre 2023, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a réformé l’arrêté du 19 juillet 2019 en ramenant le résultat du compte administratif pour 2017 à la somme de 8 657 euros et en portant, en conséquence, le montant du tarif applicable au service de mandataire judiciaire à la protection des majeurs au titre de 2019 à 3 016 442,86 euros et a rejeté le surplus de l’appel formé par l’association Accompagnement tutélaire social mandataire 77.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association ATSM 77 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l’association Accompagnement tutélaire social mandataire 77 (ATSM 77) ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’association Accompagnement tutélaire social mandataire 77 (ATSM 77) exerce l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs prévue au 14° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Par un arrêté du 19 juillet 2019, le préfet de la région Ile-de-France a fixé le montant de la dotation globale de financement du service de mandataire judiciaire à la protection des majeurs qu’elle gère à 3 014 682,86 euros pour 2019, après avoir intégré dans les recettes le résultat excédentaire du compte administratif 2017 pour un montant de 10 417,24 euros et après avoir rejeté la prise en charge de certaines dépenses. Par un jugement du 22 octobre 2021, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a rejeté la demande de l’association ATSM 77 visant à réformer cet arrêté pour fixer le résultat du compte administratif 2017 à un résultat négatif de 30 466,96 euros et porter le montant de la dotation globale de financement pour 2019 à 3 085 149,82 euros. Par une décision du 11 décembre 2023, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a, faisant partiellement droit à l’appel de l’association ATSM 77, ramené le résultat excédentaire du compte administratif pour 2017 à la somme de 8 657 euros, porté en conséquence à 3 016 442, 86 euros le tarif applicable au service de mandataire judiciaire à la protection des majeurs au titre de 2019, réformé en ce sens le jugement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris et l’arrêté du 19 juillet 2019 du préfet de la région Ile-de-France et rejeté le surplus des conclusions de l’appel. L’association ATSM 77 se pourvoit en cassation contre cette décision en tant qu’elle lui fait grief.
2. Aux termes des dispositions du VIII de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles : « La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 (…) est arrêtée chaque année par le représentant de l’Etat dans la région ». Aux termes de l’article R. 314-8 du même code : « La tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux prend la forme de l’un ou de plusieurs des tarifs suivants : / 1° Dotation globale de financement (…) ». Les dispositions de l’article R. 314-49 de ce code prévoient qu’à la clôture de l’exercice, il est établi un compte administratif qui est transmis à l’autorité de tarification avant le 30 avril de l’année qui suit celle de l’exercice. L’article R. 314-51 dispose que : « I. – L’affectation du résultat du budget général, ou le cas échéant des budgets principal et annexes, ainsi que, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12, de chaque section d’imputation tarifaire, est décidée par l’autorité de tarification. Celle-ci tient compte des circonstances qui expliquent le résultat. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour fixer le montant du résultat de l’exercice 2017, le préfet de la région Ile-de-France a arrêté la somme des dépenses du groupe III, correspondant aux dépenses afférentes à la structure, à 426 559 euros au lieu de 429 559 euros, en raison, ainsi que le reconnaissait le préfet devant la Cour, d’une erreur de plume. En estimant que l’autorité de tarification avait, conformément à la demande qui avait été faite, arrêté la somme des dépenses du groupe III de l’année 2017 à 429 559 euros, pour juger ensuite que les conclusions présentées à ce titre étaient dépourvues d’objet alors que le préfet de la région Ile-de-France n’avait pas modifié l’arrêté de tarification sur ce point, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la décision attaquée doit être annulée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à l’association ATSM 77 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 11 décembre 2023 de la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : L’Etat versera à l’association ATSM 77 une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association Accompagnement tutélaire social mandataire 77 et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure et M. Julien Boucher, conseiller d’Etat.
Rendu le 13 février 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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