Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 20 mars 2026, n° 493684 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053721206 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:493684.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… B… a porté plainte contre M. C… A… devant le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des chirurgiens-dentistes, qui a transmis cette plainte, en s’y associant, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre. Par une ordonnance du 14 avril 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a attribué le jugement de cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre. Par une décision du 15 mars 2023, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des chirurgiens-dentistes a prononcé à l’encontre de M. A… la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant trois mois.
Par une décision du 21 février 2024, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de M. A…, réformé la décision de la chambre disciplinaire de première instance en écartant certains griefs qui avaient été retenus contre lui puis rejeté son appel, rejeté l’appel incident formé par Mme B… et dit que la sanction d’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste serait exécutée du 1er mai au 31 juillet 2024.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2024 et le 28 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… et du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de M. A… et à la SCP Piwnica & Molinié, avocat du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B… a porté plainte contre M. A… devant le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des chirurgiens-dentistes, qui a transmis cette plainte en s’y associant à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre. Par une ordonnance du 14 avril 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a attribué le jugement de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre. Par une décision du 15 mars 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre de M. A… la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant trois mois. M. A… se pourvoit en cassation contre la décision du 21 février 2024, par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes, sur l’appel qu’il avait formé, s’est bornée à réformer la décision de la chambre disciplinaire de première instance en écartant certains griefs que celle-ci avait retenus contre lui puis a rejeté son appel et dit que la sanction d’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste serait exécutée du 1er mai au 31 juillet 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
3. Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information.
4. Il s’ensuit, d’une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l’audience sans avoir été au préalable informée du droit qu’elle a de se taire, sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D’autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points 2 et 3, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l’instruction si celle-ci n’avait pas été préalablement avisée du droit qu’elle avait de se taire à cette occasion.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 4126-1 du code de la santé publique : « Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que (…) le chirurgien-dentiste (…) en cause ait été entendu ou appelé à comparaître. » Aux termes des articles R. 4126-25 et R. 4126-26 de ce code, rendus applicables à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes par l’article R. 4126-43 du même code : « (…) Les parties sont convoquées à l’audience (…) » et « Les affaires sont examinées en audience publique (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 4126-29 du même code, relatif aux mentions figurant sur la décision juridictionnelle rendue : « Mention y est faite que le rapporteur et, s’il y a lieu, les parties, les personnes qui les ont représentées ou assistées ainsi que toute personne convoquée à l’audience ont été entendues. »
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le chirurgien-dentiste poursuivi devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes doit être informé du droit qu’il a de se taire dans les conditions précisées au point 3.
7. Il résulte des mentions de la décision attaquée que M. A… a comparu devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes lors de l’audience s’étant tenue le 25 janvier 2024 et qu’il y a été entendu. Or il ne ressort ni des mentions de cette décision, ni des pièces de la procédure suivie en appel qu’il ait été préalablement informé du droit qu’il avait de s’y taire. Il n’est pas davantage établi qu’il n’y aurait pas tenu des propos susceptibles de lui préjudicier. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision qu’il attaque est entachée d’irrégularité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 21 février 2024 qu’il attaque.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. A….
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 21 février 2024 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C… A…, à Mme D… B… et au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
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