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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 18 mars 2026, n° 494659 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 mars 2024, N° 24BX00157 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702956 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:494659.20260318 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Hortense Naudascher |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Maxime Boutron |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société La Compagnie GFA Caraïbes, subrogée dans les droits de la société Arrimage, a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l’Etat à lui verser la somme de 44 999,44 euros en réparation des préjudices résultant de l’incendie survenu le 24 novembre 2021 dans le centre commercial Le Créolis du Robert (Martinique). Par un jugement n° 2200718 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24BX00157 du 29 mars 2024, la présidente désignée par le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société La Compagnie GFA Caraïbes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 9 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société La Compagnie GFA Caraïbes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la Societe La Compagnie GFA Caraïbes.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société La Compagnie GFA Caraïbes, subrogée dans les droits de son assurée, la société Arrimage, a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l’Etat à l’indemniser des sommes versées à son assurée au titre des dommages subis le soir du 24 novembre 2021 par le bureau de tabac qu’elle exploite dans le centre commercial Le Créolis, au Robert (Martinique). Par un jugement du 23 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. La société La Compagnie GFA Caraïbes se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 29 mars 2024 par laquelle la présidente-assesseure désignée par le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté son appel dirigé contre ce jugement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…), peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la Martinique a connu en novembre 2021 un mouvement de protestation autour de mots d’ordre relatifs aux mesures sanitaires contre l’épidémie de la covid-19 et au coût de la vie, qui a donné lieu à compter du 22 novembre 2021 à un appel de plusieurs organisations syndicales à la grève générale, à des manifestations, et à d’importantes violences urbaines dans la nuit du 22 au 23 novembre 2021.
5. Il ressort des énonciations non contestées de l’ordonnance attaquée que les dommages subis le soir du 24 novembre 2021 par le bureau de tabac exploité par la société Arrimage dans le centre commercial Le Créolis ont résulté du pillage et de l’incendie de ce centre commercial, commis aux alentours de 21 heures 30 par des individus qui s’étaient introduits sur son parking immédiatement après avoir, au sein d’un groupe d’une trentaine de personnes, occupé à compter de 19 heures deux ronds-points voisins, y avoir érigé des barrages et s’en être violemment pris aux gendarmes dépêchés sur les lieux. Dans ces conditions, en jugeant que, malgré les manifestations qui s’était déroulées sur une grande partie du territoire de la Martinique et les violences survenues en marge de ce mouvement social, les dommages invoqués étaient imputables à un groupe constitué à seule fin de commettre ces actes, la présidente désignée par le président de la cour administrative d’appel, qui n’a pas dénaturé les pièces du dossier, a exactement qualifié les faits. Elle a pu, par suite, sans erreur de droit, en déduire que les dommages en cause ne résultaient pas de crimes ou délits commis par des attroupements ou des rassemblements au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Elle a pu enfin, sans abus, faire usage de la faculté que lui reconnaissent les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter par ordonnance la requête d’appel dont elle était saisie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société La Compagnie GFA Caraïbes tendant à l’annulation de l’ordonnance du 29 mars 2024 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société La Compagnie GFA Caraïbes est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Compagnie GFA Caraïbes et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier assesseur, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 18 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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