Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 13 févr. 2026, n° 494963 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 3 juin 2024, N° 24TL01263 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483443 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:494963.20260213 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales (FRENE 66) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 février 2022 par lequel le maire d’Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) a délivré à la société Domaine des chênes verts un permis d’aménager relatif à un lotissement sur le secteur dit « A… ».
Par un jugement n° 2202735 du 19 mars 2024, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24TL01263 du 3 juin 2024, enregistrée le 7 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré au greffe de cette cour le 18 mai 2024, présenté par la Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales.
Par ce pourvoi, deux nouveaux mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 juillet 2024, 12 septembre 2024 et 21 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer et de la société Domaine des chênes verts la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune d’Argelès-sur-Mer et à la SARL Gury et Maître, avocat de la société Domaine des chênes verts ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 4 février 2022, le maire d’Argelès-sur-Mer (Pyrénées Orientales) a délivré à la société Domaine des chênes verts un permis d’aménager en vue de la réalisation d’un lotissement au lieu-dit « Le A… », situé sur le territoire de la commune. La Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans ses écritures devant le tribunal administratif, l’association requérante soutenait que la demande de permis d’aménager ne contenait pas d’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000, en méconnaissance de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme. En s’abstenant de répondre à ce moyen, qui n’était pas inopérant, le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et l’a entaché d’irrégularité.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer et de la société Domaine des chênes verts la somme de 1 500 euros à verser chacune à la Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de cette dernière, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 mars 2024 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : La commune d’Argelès-sur-Mer et la société Domaine des chênes verts verseront chacune à la Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Argelès-sur-Mer et la société Domaine des chênes verts au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Fédération pour les espaces naturels et l’environnement des Pyrénées-Orientales, à la commune d’Argelès-sur-Mer et à la société Domaine des chênes verts.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 13 février 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Karin Schor
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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