Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 20 mars 2026, n° 496000 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053721210 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:496000.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 février 2024 par laquelle le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a rejeté sa demande d’inscription au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le conseil départemental du Val-d’Oise de cet ordre ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B… et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 septembre 2023, le conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes a annulé, sur demande du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le conseil départemental du Val-d’Oise de l’ordre des chirurgiens-dentistes a procédé à l’inscription de M. B… au tableau de l’ordre tenu par ce conseil départemental. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 février 2024 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 septembre 2023.
2. En premier lieu, M. B… soutient que la décision attaquée est irrégulière en ce qu’elle mentionne en dernière page que la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a délibéré, en séance non publique, le 15 février 2023, alors que la date de la décision mentionnée dans son en-tête est celle du 15 février 2024. Toutefois, dès lors qu’il n’est pas contesté que cette dernière date correspond à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, une telle erreur purement matérielle est sans incidence sur la régularité de celle-ci.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4112-4 du code de la santé publique : « Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d’inscription au tableau peuvent être frappées d’appel devant le conseil régional, par (…) le chirurgien-dentiste (…) demandeur, s’il s’agit d’un refus d’inscription, par le conseil national s’il s’agit d’une décision d’inscription. / (…) Les décisions du conseil régional en matière d’inscription au tableau sont notifiées sans délai par le conseil régional au (…) chirurgien-dentiste (…) qui en est l’objet, au conseil départemental et au conseil national de l’ordre. Le délai d’appel, tant devant le conseil régional que devant le conseil national, est de trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d’appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental (…) ». Aux termes de l’article R. 4112-4 du même code : « Les décisions d’inscription ou de refus d’inscription sont notifiées à l’intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national et au directeur général de l’agence régionale de santé. / La notification mentionne que le recours contre ces décisions doit être porté devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui s’est prononcé sur la demande d’inscription, dans un délai de trente jours (…) ».
4. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision du 16 février 2023 par laquelle le conseil départemental du Val-d’Oise avait initialement inscrit M. B… au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes de ce département aurait été notifiée au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes dans les formes prescrites par l’article R. 4112-4 du code de la santé publique et que, par conséquent, le délai de recours de trente jours prévu par l’article L. 4112-4 du même code aurait commencé à courir. En revanche, il est constant que M. B… a déposé, le 30 mai 2023, une nouvelle demande à la suite de laquelle l’instance ordinale départementale a procédé à son inscription au tableau de l’ordre et a régulièrement notifié sa décision en date du 21 juillet 2023 au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la décision qu’il attaque est irrégulière au motif que le recours administratif préalable obligatoire formé par le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, enregistré le 8 août 2023 au conseil régional d’Ile-de France de l’ordre des médecins contre la décision du 16 février 2023, était tardif.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de (…) chirurgien-dentiste (…) s’il n’est : (…) / 3° Inscrit à un tableau de l’ordre des (…) chirurgiens-dentistes (…) ». Aux termes de l’article L. 4112-1 du même code : « Les (…) chirurgiens-dentistes (…) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent. (…) / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux instances ordinales saisies d’une demande d’inscription au tableau, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de refuser cette inscription si les conditions nécessaires de moralité ne sont pas remplies au vu des faits portés à leur connaissance et en considération de leur nature et de leur gravité.
6. M. B… n’est pas fondé à soutenir que la circonstance qu’un chirurgien-dentiste ait, dans l’attestation sur l’honneur jointe à sa demande d’inscription au tableau certifiant « qu’aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d’avoir des conséquences sur l’inscription au tableau n’est en cours à son encontre », omis de mentionner l’existence d’une telle instance serait, par principe, insusceptible de permettre aux autorités ordinales de regarder ce chirurgien-dentiste comme ne remplissant pas la condition de moralité à laquelle est subordonnée l’inscription d’un chirurgien-dentiste au tableau de l’ordre et, par suite, que la formation restreinte du Conseil national de l’ordre aurait entaché sa décision d’erreur de droit en fondant sa décision sur un tel motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 février 2024 qu’il attaque. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement au même titre d’une somme de 3 000 euros au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 3 000 euros au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
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