Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 17 mars 2026, n° 495986 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 20 juin 2024, N° 22PA05089 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696097 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:495986.20260317 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1813970 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement total accordé en cours d’instance s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 20PA00809 du 20 juin 2021, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel formé par Mme A… contre ce jugement, constaté qu’il n’y avait pas lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d’instance, prononcé la réduction des suppléments d’impôt sur le revenu en litige, réformé le jugement du 7 janvier 2020 en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une décision n° 455458 du 27 octobre 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé l’article 5 de cet arrêt, en tant que la cour s’est prononcée sur les conclusions relatives aux dépenses liées au véhicule Peugeot, au profit sur le Trésor et à la rectification née de l’écriture passée au crédit du compte d’exploitant, renvoyé, dans cette mesure, l’affaire devant la cour administrative d’appel de Paris et rejeté le surplus des conclusions du pourvoi formé par Mme A….
Par un arrêt n° 22PA05089 du 20 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, dans la mesure du renvoi, prononcé la réduction des suppléments d’impôt sur le revenu en litige, réformé le jugement du 7 janvier 2020 en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A….
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juillet et 16 octobre 2024 et le 8 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 5 de cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A… a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de son activité d’avocate, à l’issue de laquelle elle a été notamment assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2011 à 2013, assorties de la majoration pour manquement délibéré. Par un jugement du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Par un arrêt du 20 juin 2021, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel formé par Mme A… contre ce jugement, constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d’instance, prononcé la réduction des suppléments d’impôt sur le revenu en litige et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêt du 20 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris, statuant après cassation partielle de son premier arrêt par la décision du 27 octobre 2022 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a prononcé une nouvelle réduction des suppléments d’impôt sur le revenu en litige et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Mme A… demande l’annulation de l’article 5 de cet arrêt en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu correspondant à la réintégration, au titre de l’année 2012, des sommes de 10 856,09 euros et de 2 250 euros, ainsi que de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été appliquée.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. Aux termes du 1 de l’article 93 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession (…) ».
3. En premier lieu, en jugeant que Mme A… n’était pas fondée à soutenir que le vérificateur avait, à tort, réintégré, au titre de l’année 2012, la somme de 10 856,09 euros alors qu’elle avait fait valoir que cette somme ne pouvait faire l’objet d’une telle réintégration dès lors qu’ainsi qu’il ressortait de l’extrait du grand livre général et de la facture qu’elle produisait, la somme en cause, correspondant au paiement partiel de l’acquisition d’un véhicule, n’avait pas été déduite en charge, la cour a commis une erreur de droit.
4. En second lieu, en écartant le moyen tiré de ce que la somme de 2 250 euros ne pouvait être réintégrée au titre de l’année 2012 dès lors que cette somme correspondait, non à une charge qui aurait été déduite en charge mais à un apport au compte d’exploitant, au motif qu’il était dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que la requérante produisait, au soutien de son argumentation, un extrait du grand livre général, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
Sur la pénalité pour manquement délibéré :
5. Le Conseil d’Etat, statuant au contentieux n’ayant, dans sa décision du 27 octobre 2022, renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris que dans la mesure des conclusions relatives aux dépenses liées au véhicule Peugeot, au profit sur le Trésor et à l’écriture passée au crédit du compte d’exploitant, cette cour n’a pas commis d’erreur de droit en ne se prononçant pas sur le bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré appliquée aux rectifications n’entrant pas dans le champ de ce renvoi.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il s’est prononcé sur les suppléments d’impôt sur le revenu correspondant à la réintégration, au titre de l’année 2012, des sommes de 10 856,09 euros et de 2 250 euros.
7. Aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire ». Le Conseil d’Etat étant saisi, en l’espèce, d’un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l’affaire au fond.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment des extraits du grand livre général, que la somme en litige de 10 856,09 euros en date du 24 avril 2012 correspond, à hauteur de 9 668,59 euros, au paiement partiel de l’achat d’un véhicule de marque Peugeot, immobilisé pour un montant total de 21 668,05 euros, le reliquat de 1 187,50 euros correspondant à des débours. Il en résulte également que la somme de 2 250 euros en date du 28 février 2012 correspond à un apport au compte d’exploitant effectué par Mme A…. Les sommes de 9 668,59 euros et de 2 250 euros n’ayant pas été déduites, le vérificateur ne pouvait les réintégrer au titre de la base d’imposition de l’année 2012. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu correspondant à la réintégration de la somme de 11 918,59 euros dans la base d’imposition au titre de l’année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, pour l’ensemble de la procédure, la somme de 3 000 euros à verser à Mme A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 20 juin 2024 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé en tant qu’il se prononce sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu correspondant à la réintégration, au titre de l’année 2012, des sommes de 10 856,09 euros et de 2 250 euros, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : La base d’imposition à l’impôt sur le revenu assigné à Mme A… au titre de l’année 2012 est réduite de la somme de 11 918,59 euros.
Article 3 : Mme A… est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012 correspondant à la réduction de base prononcée à l’article 2 et des pénalités correspondantes.
Article 4 : Le jugement du 7 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la requête d’appel est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 février 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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