Rejet 26 octobre 2023
Rejet 6 juin 2024
Rejet 17 octobre 2024
Annulation 13 mai 2026
Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 13 mai 2026, n° 496586 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054101784 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:496586.20260513 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Soleia Bau a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, premièrement, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 février 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un permis de construire pour une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé au lieu-dit « Les baux » à Saint-Didier-la-Forêt et, deuxièmement, à titre principal, d’enjoindre à la préfète de lui délivrer le permis sollicité dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de reprendre l’instruction de sa demande de permis de construire dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2300796 du 5 avril 2024, prise sur le fondement de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, la présidente de la 2ème chambre de ce tribunal administratif a transmis la requête à la cour administrative d’appel de Lyon.
Par un arrêt n° 24LY00985 du 6 juin 2024, cette cour a rejeté la requête de la société.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 1er août et 28 octobre 2024 et les 21 février 2025 et 19 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Soleia Bau demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Soleia Bau ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 27 mai 2021, la société Soleia Bau a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur un terrain situé au lieu-dit « Les baux » à Saint-Didier-la-Forêt (Allier), constitué de prairies permanentes utilisées pour l’élevage de bovins. Par un arrêté du 22 février 2023, la préfète de l’Allier a refusé de lui accorder le permis de construire sollicité. Par un arrêt du 6 juin 2024, contre lequel la société Soleia Bau se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de la société tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ». Aux termes de l’article L. 161-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté litigieux : « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / (…) 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; / (…) Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. (…) ».
3. Les dispositions précitées de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
4. D’une part, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que, par l’arrêté litigieux, la préfète n’avait pas méconnu les exigences fixées par l’article L. 161-4 du code de l’environnement cité au point 2, la cour administrative d’appel s’est notamment fondée sur la circonstance que l’exploitante des terres agricoles concernées ne justifiait d’aucune pratique antérieure de l’élevage ovin qu’elle envisageait de développer sur la parcelle du projet. En statuant ainsi, alors que la loi n’impose pas que l’exploitant agricole ait une expérience préalable de l’activité agricole envisagée sur la parcelle du projet, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en 2020, parmi les dix-sept exploitations agricoles en activité sur le territoire de la commune d’accueil du projet, six avaient pour orientation technico-économique l’élevage d’ovins, caprins et autres herbivores, cinq l’élevage de bovins, quatre les grandes cultures, une l’élevage de porcs ou de volailles et une la polyculture-élevage. Par suite, en jugeant que le projet se situait dans un secteur tourné vers l’élevage bovin et équin ainsi que vers les grandes cultures au sein duquel l’élevage ovin se trouvait marginal, la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que la société Soleia Bau est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 6 juin 2024 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : L’Etat versera à la société Soleia Bau une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Soleia Bau et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 13 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Conseil d'etat ·
- Bénéficiaire ·
- Bénéfice ·
- Syndicat ·
- Titre ·
- Ordonnance
- Vétérinaire ·
- Ordre ·
- Tableau ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Corse ·
- Pêche maritime ·
- Cheval ·
- Condition
- Casier judiciaire ·
- Décret ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Mobilité ·
- Charte ·
- Conseil d'etat ·
- Régie ·
- Règlement (ue)
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Amnesty international ·
- Traitement de données ·
- Décret ·
- Visa ·
- Étranger ·
- Premier ministre ·
- Réunification familiale ·
- Regroupement familial ·
- Substitution
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Politique ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Protection ·
- Sécurité
- Assurance chômage ·
- Décret ·
- Premier ministre ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Code du travail ·
- Travail ·
- Organisation professionnelle ·
- Mayotte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Intermédiaire ·
- Fournisseur ·
- Commissaire de justice
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Conseil d'etat ·
- Contribution économique territoriale ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Litige
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Secret ·
- Redirection ·
- Données ·
- Messagerie personnelle ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Couvre-feu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Intrusion ·
- Sport ·
- Commerce ·
- Ordonnance ·
- État
- Circulaire ·
- Exportation ·
- Parlement européen ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Règlement (ue) ·
- Pêche maritime ·
- Interdiction ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Couvre-feu ·
- Guadeloupe ·
- Magasin ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Sport ·
- Ordonnance ·
- Intrusion ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.