Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 20 mars 2026, n° 496517 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053721214 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:496517.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet 2024 et 19 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2024 par laquelle l’administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) a refusé de la retenir parmi les candidats dont elle a proposé au Président de la République la nomination dans le corps des professeurs des universités au titre de la 1ère section du Conseil national des universités pour l’année universitaire 2024-2025 dans le cadre de la voie temporaire d’accès à ce corps par promotion interne ;
2°) d’enjoindre au CNAM d’examiner à nouveau sa candidature ;
3°) de condamner le CNAM à lui verser la somme de 520 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision écartant sa candidature ;
4°) de mettre à la charge du CNAM la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ;
- le décret n° 2023-172 du 9 mars 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 février 2026, présentée par Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, maîtresse de conférences en droit privé et sciences criminelles au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), a présenté sa candidature, dans le cadre de la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités ouvert au titre de la 1ère section du Conseil national des universités pour l’année universitaire 2024-2025. Par un courrier du 19 juin 2024, l’administratrice générale du CNAM l’a informée qu’elle avait décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des candidats dont la nomination est proposée à ce titre. Mme B… demande d’une part, l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et, d’autre part, la condamnation du CNAM à lui verser la somme de 520 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son illégalité fautive.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel, donnant lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; / 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Les statuts particuliers peuvent prévoir l’application de ces deux modalités, sous réserve qu’elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes. »
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés : « Il est créé, au titre des années 2021 à 2025, une voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé. ». Aux termes de l’article 4 de ce décret dans sa rédaction issue du décret du 9 mars 2023 susvisé : « I. – (…) / Les candidats déposent leur candidature, accompagnée d’une lettre de motivation et du rapport d’activité mentionné à l’article 7-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé, selon un calendrier et des modalités définis par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / Les dossiers de candidature sont ensuite examinés par la section compétente du Conseil national des universités (…) /. Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d’un corps assimilé désignés par le bureau de la section compétente, le collège compétent pour le corps des professeurs des universités ou des corps assimilés rend deux avis sur le dossier du candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de son expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé (…) /. Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l’établissement d’affectation de l’agent, qui les communique aux comités de promotion de l’établissement créés à cet effet. / II. – Chaque comité de promotion relatif à un ou plusieurs postes ouverts dans une ou deux sections d’un même groupe de disciplines est présidé par un professeur des universités ou un membre d’un corps assimilé. Il doit comprendre en sus à minima quatre membres du corps des professeurs des universités ou d’un corps assimilé dont au moins deux membres de chaque discipline pour laquelle une ou plusieurs candidatures ont été déclarées recevables. Le président et les membres du comité de promotion, qui peuvent être extérieurs à l’établissement, sont désignés par le conseil académique ou par l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, en formation restreinte aux professeurs d’université et aux membres des corps assimilés. / (…) Chaque comité de promotion rend deux avis sur le dossier de chaque candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de leur expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, à la fois leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé (…) / III. – Dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert à cette voie d’accès par promotion interne, les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultatives mentionnées au troisième alinéa du I et au II du présent article sont entendus par le comité de promotion (…) /. IV. – A l’issue des auditions, le comité de promotion établit, pour chaque possibilité de promotion, les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d’établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. / L’audition a pour objet d’éclairer la décision du chef de l’établissement sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités ou des corps assimilés. / Le chef de l’établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er. / La nomination, prononcée par décret du Président de la République, prend effet au 1er septembre de l’année au titre de laquelle elle est prononcée. / Les motifs pour lesquels leur candidature n’a pas été retenue sont communiqués par le chef de l’établissement aux candidats qui en font la demande. / (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que dans le cadre de la procédure de promotion interne de maîtres de conférences dans le corps des professeurs des universités résultant du décret du 20 décembre 2021, tel que modifié par le décret du 9 mars 2023, d’une part, le Conseil national des universités, après avoir entendu deux rapporteurs, puis le comité de promotion, rendent chacun, successivement, deux avis sur le dossier des candidats, l’un sur leur aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de leur expérience professionnelle, en prenant en compte, pour chacun de ces avis, l’investissement pédagogique, la qualité de l’activité scientifique et l’investissement dans des tâches d’intérêt collectif, d’autre part, le comité de promotion, après avoir entendu les candidats ayant eu les avis les plus favorables – dans la limite de quatre –, afin d’éclairer leur motivation et leur aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités, établit les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d’établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. Le chef d’établissement dresse ensuite la liste des candidats dont la nomination est proposée dans le corps des professeurs des universités, au vu de l’ensemble de ces éléments et en tenant compte, sans pour autant renoncer à son pouvoir d’appréciation, des principes et critères fixés par les lignes directrices de gestion édictées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et par les autorités compétentes de l’université, le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs s’opposant toutefois à ce qu’il use de ce pouvoir d’appréciation en se fondant sur des motifs étrangers à l’administration de l’université, en particulier la qualification scientifique des candidats telle qu’évaluée par le Conseil national des universités et le comité de promotion. Enfin, la nomination intervient par décret du Président de la République. Les candidats non proposés peuvent demander au chef de l’établissement les motifs pour lesquels leur candidature n’a pas été retenue, sans que le défaut de communication de ces motifs entache d’irrégularité la procédure suivie.
Sur les moyens de la requête :
5. En premier lieu, il ne résulte ni des dispositions de l’article 4 du décret du 20 décembre 2021 citées au point 3 ni de celles de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe, que la décision par laquelle le chef de l’établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée au titre de la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités et qu’il adresse au ministre chargé de l’enseignement supérieur doive être motivée. Mme B… ne peut dès lors utilement soutenir que la décision du 19 juin 2024 de l’administratrice générale du CNAM serait illégale faute d’être motivée. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point précédent que Mme B… ne peut davantage utilement soutenir que la circonstance que l’administratrice générale du CNAM n’a pas donné suite à sa demande de communication des motifs pour lesquels sa candidature avait été écartée entacherait d’illégalité la décision qu’elle attaque.
6. En deuxième lieu, si Mme B… soutient que les membres du comité de promotion ont été irrégulièrement nommés dès lors qu’ils l’ont été par une décision de l’administratrice générale du CNAM et non par le conseil d’administration de cet établissement, il ressort des pièces du dossier que l’administratrice générale du CNAM s’est bornée à reprendre, sans la modifier, la liste des membres du comité de promotion telle qu’elle lui avait été proposée par le conseil d’administration statuant en formation restreinte. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cette circonstance, entacherait la décision attaquée d’illégalité.
7. En troisième lieu, aucun texte ni aucun principe n’impose que le procès-verbal des délibérations du comité de promotion et le compte-rendu qu’il établit des auditions qu’il a conduites soit signé par l’ensemble des membres de ce comité. Par suite, Mme B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait illégale au motif que ces documents ont en l’espèce été signés seulement par le président du comité de promotion.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en écartant la candidature de Mme B…, qui a fait l’objet d’un avis réservé du CNU relevant que « le dossier de la candidate est en dessous des attentes » et pour laquelle le comité de promotion a indiqué qu’il n’avait « pas identifié le rayonnement national et international généralement associé à un poste de professeur des universités », l’administratrice générale du CNAM aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le CNAM, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’elle attaque. Par suite, ses conclusions indemnitaires ainsi que celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au Conservatoire national des arts et métiers.
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
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