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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 17 mars 2026, n° 499136 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 19 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053696098 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:499136.20260317 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 19 mai 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie dirigées contre l’arrêt n°s 22NC02316 et 24NC00889 du 26 septembre 2024 de la cour administrative d’appel de Nancy en tant qu’il réduit de 16 100 euros le prix de revient des biens et outillages à prendre en compte pour la détermination de la valeur locative des immobilisations servant à la détermination des bases imposables de la société par actions simplifiée (SAS) Monniot à la cotisation foncière des entreprises des années 2014 à 2020 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2016 à 2018, respectivement, qu’il réduit le prix de revient des agencements sur sol d’autrui de la somme de 887 304,18 euros en vue de la détermination de la valeur locative des immobilisations servant à la détermination des bases imposables de la société Monniot à la cotisation foncière des entreprises de l’année 2014, et qu’il prononce la décharge des impositions correspondantes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Monniot ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une vérification de sa comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l’administration fiscale a informé la société Monniot de ce qu’elle entendait rectifier la valeur locative de son établissement situé à Brienne-le-Château (Aube), précédemment appréciée selon la méthode par comparaison de l’article 1498 du code général des impôts, en l’évaluant selon la méthode comptable de l’article 1499 du même code, et a assujetti cette société, en conséquence, à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016 et 2017 ainsi que de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 à 2017. Devant l’administration fiscale puis devant le juge de l’impôt, la société Monniot a sollicité le dégrèvement de ces impositions supplémentaires ainsi que le dégrèvement partiel des cotisations primitives de ces mêmes impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de ces mêmes années ainsi que des années 2018, 2019 et 2020. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 26 septembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a notamment exclu de la valeur locative des immobilisations servant à la détermination des bases imposables de l’établissement de la société Monniot à la cotisation foncière des entreprises des années 2014 à 2020 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2016 à 2018, respectivement, d’une part, le prix de revient des agencements sur sol d’autrui à hauteur de 887 304,18 euros et, d’autre part, le prix de revient de biens et outillages d’exploitation exonérés à hauteur de 416 928,28 euros, et prononcé la décharge des impositions correspondantes. Par une décision du 19 mai 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi du ministre dirigées contre cet arrêt en tant qu’il réduit le prix de revient des agencements sur sol d’autrui de la somme de 887 304,18 euros, qu’il réduit de 16 100 euros le prix de revient des biens et outillages, et qu’il prononce la décharge des impositions correspondantes. La société Monniot demande, par la voie du pourvoi incident, l’annulation de l’article 7 de cet arrêt, rejetant le surplus de ses conclusions en réduction et en décharge des impositions susmentionnées.
Sur le pourvoi du ministre :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 1467 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France (…), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. ». Aux termes de l’article 1467 A du même code : « Sous réserve des II, III, IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. »
3. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que les exercices sociaux de la société Monniot coïncident avec l’année civile, la cotisation foncière des entreprises due par celle-ci au titre de l’année 2014 devait être établie au regard des biens passibles d’une taxe foncière dont la société disposait, pour les besoins de son activité, pendant l’année 2012. Par suite, en réduisant, à l’article 2 de son arrêt, les bases imposables de l’établissement de la société à la cotisation foncière des entreprises de l’année 2014 de la valeur locative d’immobilisations maintenues à tort à l’actif de son bilan postérieurement au 11 juillet 2013, et en prononçant, à l’article 4 de son arrêt, la décharge des impositions correspondantes, alors qu’il lui appartenait d’apprécier les seuls faits existant au 31 décembre 2012, la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit. Ces articles de son arrêt doivent dès lors être annulés dans cette mesure.
4. En second lieu, il ressort des motifs de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Nancy a retenu que le ministre chargé des comptes publics était fondé à soutenir que le prix de revient de travaux de génie civil d’un montant de 16 100 euros correspondant à une facture SNRD du 15 février 2003 devait être pris en compte dans la valeur locative imposable des immobilisations de la société Monniot sur le fondement du 1° de l’article 1381 du code général des impôts. Par suite, elle ne pouvait, par les motifs qu’elle énonçait, prononcer, à l’article 3 du dispositif de son arrêt, une réduction de 416 928,28 euros du prix de revient des biens et outillages d’exploitation à prendre en compte pour la détermination des bases imposables, incluant les 16 100 euros de prix de revient des travaux de génie civil susmentionnés, et prononcer, à l’article 4 du dispositif, la décharge des impositions correspondantes. Elle a ainsi, dans cette mesure, entaché son arrêt d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif. Il y a lieu, par conséquent, d’annuler les articles 3 et 4 de l’arrêt dans cette même mesure.
Sur le pourvoi incident de la société Monniot :
5. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication (…) ». Aux termes de l’article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° l’article 1381 ».
6. En premier lieu, il ressort des motifs de l’arrêt attaqué que, pour juger que les rails du parc à grumes de l’établissement de Brienne-le-Château devaient être regardés comme une voie de communication, au sens du 2° de l’article 1381 du code général des impôts, la cour administrative d’appel s’est fondée sur le constat que, longs de soixante mètres et soudés à des plots en béton, ils permettaient la circulation d’une grue destinée au chargement et au déchargement des grumes. Le moyen tiré de ce qu’elle aurait commis une erreur de droit en se fondant sur le constat que ces rails n’avaient pas vocation à être démontés, alors qu’elle n’a relevé cette circonstance que pour écarter comme manquant en fait l’objection de la requérante tirée de leur caractère démontable, ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, c’est par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que la cour administrative d’appel a relevé les éléments de fait mentionnés au point précédent, et c’est sans erreur de qualification juridique des faits de l’espèce qu’elle a jugé que les rails du parc à grumes devaient être regardés comme une voie de communication, au sens du 2° de l’article 1381 du code général des impôts, cité au point 5, dont le prix de revient devait être pris en compte pour la détermination de la valeur locative imposable des immobilisations de société requérante. Celle-ci n’est, par suite, pas fondée à en demander l’annulation sur ce point.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée aux points 3 et 4 en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
9. En premier lieu, dès lors que, comme indiqué au point 3, la cotisation foncière des entreprises due par la société Monniot au titre de l’année 2014 doit être établie au regard des biens passibles d’une taxe foncière dont elle disposait, pour les besoins de son activité, pendant l’année 2012, celle-ci n’est pas fondée à en demander la réduction à raison d’une minoration du prix de revient des immobilisations prises en compte pour l’établissement des bases d’imposition de 994 433,79 euros, incluant les 887 304,18 euros restant en litige, correspondant au prix de revient d’agencements sur sol d’autrui qu’elle aurait omis de retirer de son actif immobilisé à la suite de l’acquisition, par un acte de vente du 11 juillet 2013, de l’ensemble immobilier afférent.
10. En second lieu, d’une part, dans le dernier état de ses écritures, la société Monniot ne soutient plus que le prix de revient des travaux de génie civil d’un montant de 16 100 euros correspondant à la facture SNRD du 15 février 2003 entrerait dans le champ de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que, comme elle le soutient désormais, ces travaux se rapporteraient à des aménagements sur sol d’autrui maintenus par erreur dans les bases d’imposition après le 11 juillet 2013. Par suite, la société Monniot n’est pas fondée à demander la réduction des impositions contestées de ce fait.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé des comptes publics est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a réduit, d’une part, les bases de la cotisation foncière des entreprises due par la société Monniot, au titre de l’année 2014 à raison de son établissement situé à Brienne-le-Château, d’une somme de 887 304,18 euros et, d’autre part, celles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises due par la société Monniot, au titre des années 2016 à 2018 et 2014 à 2020, respectivement, d’une somme de 16 100 euros, et prononcé la décharge des impositions correspondantes, alors, au demeurant, que la réduction des bases d’imposition résultant de l’exclusion des immobilisations susmentionnées était égale, non à leur montant, mais à leur valeur locative, calculée après application des coefficients de revalorisation, des taux d’intérêt et des abattements mentionnés à l’article 1499 du code général des impôts.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 26 septembre 2024 de la cour administrative d’appel de Nancy est annulé en tant qu’il réduit le prix de revient des agencements sur sol d’autrui de la somme de 887 304,18 euros en vue de la détermination de la valeur locative des immobilisations servant à la détermination des bases imposables de la société Monniot à la cotisation foncière des entreprises de l’année 2014, qu’il réduit de 16 100 euros le prix de revient des biens et outillages à prendre en compte pour la détermination de la valeur locative des immobilisations servant à la détermination des bases imposables de la société Monniot à la cotisation foncière des entreprises des années 2014 à 2020 et à la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2016 à 2018, respectivement, et qu’il prononce la décharge des impositions correspondantes.
Article 2 : La somme de 887 304,18 euros est réintégrée dans les bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société Monniot a été assujettie dans les rôles de la commune de Brienne-le-Château au titre de l’année 2014.
Article 3 : La somme de 16 100 euros est réintégrée dans les bases d’imposition à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe foncière sur les propriétés bâties due par la société Monniot a été assujettie dans les rôles de la commune de Brienne-le-Château au titre, respectivement, des années 2014 à 2020 et des années 2016 à 2018.
Article 4 : Les impositions résultant des réintégrations prononcées aux articles 2 et 3, et dont le tribunal administratif a prononcé la décharge dans la limite des montants visés dans ses réclamations préalables, sont remises à la charge de la société Monniot.
Article 5 : Le jugement du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le pourvoi incident de la société Monniot et ses conclusions d’appel fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société par actions simplifiée (SAS) Monniot.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 17 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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