Annulation 7 novembre 2024
Annulation 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 18 mars 2026, n° 500416 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 7 novembre 2024, N° 23PA03047 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702965 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:500416.20260318 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le chef du centre pénitentiaire Sud Francilien a prolongé son placement à l’isolement du 19 novembre 2020 au 19 février 2021. Par un jugement n°s 2007637, 2009629 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA03047 du 7 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. B…, annulé ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 novembre 2020 prolongeant son placement à l’isolement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 30 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de M. B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2026, présentée par M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 726-1 du code de procédure pénale, désormais repris à l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, désormais repris à l’article R. 213-30 du code pénitentiaire, « tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ». Enfin, selon le cinquième alinéa de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, désormais repris à l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation « est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement ».
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… a été placé à l’isolement par une décision du chef du centre pénitentiaire Sud Francilien du 21 août 2020. Ce régime d’encellulement a été prolongé par une décision du 6 novembre 2020. Le garde des sceaux, ministre de la justice, se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 7 novembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. B…, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 mars 2023 en tant qu’il avait rejeté le recours de M. B… contre la décision de prolongation du 6 novembre 2020.
3. En se bornant à retenir, pour annuler la décision de maintien à l’isolement, que cette décision devait être considérée comme n’ayant pas tenu compte de l’état de santé de M. B… dès lors que sa motivation ne comportait aucune considération d’ordre médical, malgré un certificat médical établi par un médecin psychiatre, alors que la seule circonstance que la motivation d’une telle décision ne comporte aucun élément d’ordre médical n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen de la situation du détenu par le chef d’établissement au regard des éléments prévus par l’article R. 57-7-73 du code pénitentiaire, désormais repris à l’article R. 213-30 du code pénitentiaire, la cour administrative d’appel de Paris a entaché sa décision d’erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 7 novembre 2024 doit être annulé.
5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 7 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 19 février 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eau potable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Marc ·
- Syndicat ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Adduction d'eau ·
- Préjudice
- Ville ·
- Logement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Candidat ·
- Plateforme ·
- Attribution de logement ·
- Désignation
- Ville ·
- Logement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Attribution de logement ·
- Habitation ·
- Annonce ·
- Candidat ·
- Désignation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Contribution ·
- Pénalité ·
- Livre ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Conseil d'etat
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Réclamation ·
- Développement ·
- Immobilier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Entreprise ·
- Procédures fiscales
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Base d'imposition ·
- Gestion ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Rémunération ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Charges ·
- Annulation ·
- Conseil d'etat ·
- Allocation
- Département ·
- Autonomie ·
- Financement ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Concours ·
- Dépense ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Allocation ·
- Saint-pierre-et-miquelon
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Pêcheur ·
- Personne publique ·
- Port ·
- Propriété des personnes ·
- Redevance ·
- Cabinet ·
- Domaine public ·
- Navire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magistrature ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Loi organique ·
- Formation du conseil ·
- Excès de pouvoir ·
- Sanction disciplinaire ·
- Magistrat ·
- Avertissement ·
- Pièces
- Redevance ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Aide financière ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Conseil d'etat ·
- Paiement
- Électronique ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Directeur général ·
- Pouvoir réglementaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.