Rejet 8 novembre 2024
Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 20 mars 2026, n° 500359 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 novembre 2024, N° 2407916 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713787 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:500359.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Savoie sur sa demande de communication de divers documents et informations, portant sur les procédures d’archivage des actes des collectivités en vigueur en mai 2022 à la sous-préfecture de Saint-Julien-en-Genevois, les procédures de lutte contre les incendies, en vigueur en mai 2022 à la même sous-préfecture, les comptes rendus et documents, photos et vidéos relatifs au suivi de l’incendie de la sous-préfecture en juin 2022, notamment le rapport de police et le rapport d’expert en assurances, l’état précis des archives considérées comme perdues dans le sinistre et les documents relatifs à l’enquête de police ou à l’enquête judiciaire engagée pour des faits de destruction d’archives publiques, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui communiquer ces documents et informations. Par une ordonnance n° 2407916 du 8 novembre 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier et 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations du public avec l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes ;
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, se prévalant d’un courriel adressé au préfet de la Haute-Savoie le 28 mai 2024 et resté sans réponse, portant sur la demande de communication de divers documents et informations relatifs à l’incendie de la sous-préfecture de Saint-Julien-en-Genevois et de ses archives, M. A… a saisi, le 4 juillet 2024, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), en lui produisant copie de ce courriel, dont la réalité n’a pas été contestée par le préfet faute de production par ce dernier d’observations devant la CADA, puis, à la suite de l’avis favorable émis par celle-ci, a saisi, le 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du refus du préfet de la Haute-Savoie né du silence gardé sur sa demande. Invité par le greffe du tribunal, le 16 octobre 2024, à régulariser sa demande devant le tribunal administratif dans le délai d’un mois en produisant la demande adressée à la préfecture de la Haute-Savoie et la preuve de sa réception, l’intéressé a produit un mémoire, le 19 octobre suivant, par lequel il précisait que celle-ci résultait du courriel du 28 mai 2024, dont il produisait la copie. Par une ordonnance du 8 novembre 2024, contre laquelle il se pourvoit en cassation, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme étant manifestement irrecevable la demande de M. A…, au motif qu’il ne l’avait pas régularisée à l’expiration du délai de quinze jours qui lui avait été imparti, faute d’avoir produit l’accusé de réception du courriel du 28 mai 2024.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». L’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Il ressort des dispositions citées au point précédent que, lorsque le juge statue sur leur fondement, les conclusions ne peuvent être rejetées comme irrecevables, faute que la requête soit accompagnée de l’acte attaqué ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation, qu’après l’expiration du délai imparti au requérant pour régulariser sa demande, lequel, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
4. Il ressort des pièces de la procédure que, comme il a été dit au point 1, le 16 octobre 2024, M. A… a été rendu destinataire d’un courrier du greffe du tribunal administratif de Grenoble lui accordant un délai d’un mois pour produire la demande de communication de documents qu’il avait adressée à la préfecture de la Haute-Savoie, ainsi que la preuve de sa réception. Dès lors, en rejetant la demande de M. A… pour irrecevabilité manifeste, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 8 novembre 2024, au motif qu’il ne l’avait pas régularisée à l’expiration du délai de quinze jours qui lui avait été imparti le 16 octobre 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a entaché son ordonnance de dénaturation des pièces de la procédure et d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 8 novembre 2024 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes.
Rendu le 20 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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