Annulation 7 avril 2023
Rejet 8 novembre 2024
Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 13 janv. 2026, n° 500404 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 8 novembre 2024, N° 23PA02508 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367344 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:500404.20260113 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Life Paris a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision de la région Île-de-France rejetant sa demande d’aide complémentaire au titre du deuxième volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Par un jugement n° 2111273 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et enjoint à la région Île-de-France de réexaminer la demande de la société.
Par un arrêt n° 23PA02508 du 8 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la région Île-de-France contre ce jugement ainsi que l’appel incident formé par la société Life Paris.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 3 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la région Île-de-France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette son appel ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Life Paris la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la région Ile-de-France et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Life paris ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2025, présentée par la société Life Paris ;
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Life Paris a demandé l’attribution de l’aide complémentaire prévue à l’article 4 du décret du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Par un jugement du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de la région Île-de-France rejetant la demande d’aide complémentaire présentée par la société Life Paris ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un arrêt du 8 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la région Île-de-France contre ce jugement et lui a enjoint de réexaminer la demande de la société Life Paris. La région Île-de-France se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il a rejeté son appel.
Aux termes de l’article 4 du décret du 14 août 2020 mentionné au point précédent : « I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret peuvent bénéficier d’une aide complémentaire (…) Le conseil régional (…) instruisent la demande. Le chef de l’exécutif de la collectivité concernée adresse au représentant de l’Etat la liste des entreprises remplissant les conditions d’application du présent article ainsi que le montant de l’aide attribuée, et met à sa disposition les informations ayant servi à l’instruction de leur demande, afin que le représentant de l’Etat puisse opérer les vérifications nécessaires avant le versement de l’aide. Le chef de l’exécutif de la collectivité rend compte à la prochaine réunion de l’organe délibérant de l’exercice des compétences prévues à l’alinéa précédent et en informe par tout moyen la commission permanente. La décision d’attribution de l’aide est notifiée conjointement au bénéficiaire par le représentant de l’Etat et le chef de l’exécutif de la collectivité ». Aux termes de l’article 1er du même décret : « Pour les entreprises des secteurs mentionnés à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dont l’activité principale est exercée dans des établissements recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public, à compter de l’aide attribuée au titre du mois de juin 2020, le 7° de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé ne s’applique pas et les articles 3-5, 3-6, 3-8, 3-9 et 4 du même décret sont remplacés par les dispositions des articles 2 à 4 du présent décret ». Aux termes de l’article GN1 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) approuvé par arrêté du 25 juin 1980 pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation : « § 1. Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur exploitation : / a) Etablissements installés dans un bâtiment : / (…) N Restaurants et débits de boissons ; (…) P Salles de danse et salles de jeux (…) ».
Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué qu’après avoir jugé qu’eu égard aux conditions dans lesquelles l’activité de « clubbing » était exercée dans l’établissement exploité par la société Life Paris et faisait l’objet d’une communication auprès du public, il n’apparaissait pas que l’activité de restauration et de location de salle, également exercée dans l’établissement en cause, revêtait un caractère principal, la cour administrative d’appel a jugé que l’activité de « clubbing » devait être regardée comme étant le prolongement d’une activité de restauration et de location de salle dont elle constituait, à cet égard, un outil de promotion commerciale. En statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d’une contradiction de motifs. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la région Île-de-France est fondée à demander l’annulation des articles 1er et 3 de l’arrêt qu’elle attaque.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et dans la mesure de l’annulation ainsi prononcée, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Il ressort des pièces du dossier que le site internet de la société Life Paris décrivait l’établissement en litige comme un espace à « réserver ou à privatiser » pour des « lancements de produits, showroom, séminaires, cocktails, soirées dansantes et soirées privées ». Il en ressort également qu’à l’issue d’une visite de l’établissement le 12 mars 2020, la commission de sécurité de la préfecture de police a, dans un courrier adressé le 8 juin 2020 à la requérante, qualifié « le restaurant club Life Paris » d’établissement relevant du public « de type N avec activité P de 3ème catégorie ». La région Île-de-France soutient en outre, sans être contredite, qu’après vérification auprès de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), l’établissement n’avait pas été déclaré comme discothèque ou comme exerçant une autre activité de diffusion de musique. Il résulte de ce qui précède que l’établissement en cause ne relevait pas du type P défini par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, sans qu’ait d’incidence la circonstance que des photographies ou des factures étaient susceptibles d’attester l’accueil, à certaines dates, de soirées dansantes, ou que figure, dans les inscriptions au registre national des entreprises, parmi les activités principales du siège de la société Life Paris, l’activité de « clubbing ». Il s’ensuit que l’activité principale de la société Life Paris, qui n’était pas exercée dans un établissement recevant du public de type P, n’était pas éligible à l’aide complémentaire prévue à l’article 4 du décret du 14 août 2020 précité.
Il en résulte, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête de la région Île-de-France, que celle-ci est fondée à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 9 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision rejetant la demande d’aide complémentaire présentée par la société Life Paris au titre du deuxième volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19, ainsi que sa décision rejetant le recours gracieux de la société, et lui a enjoint de réexaminer la demande d’aide de la société Life Paris.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Life Paris la somme de 3 000 euros à verser à la région Île-de-France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée au même titre par la société Life Paris soit mise à la charge de la région Île-de-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er et 3 de l’arrêt du 8 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Paris et le jugement du 7 avril 2023 du tribunal administratif de Montreuil sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la société Life Paris au tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : La société Life Paris versera à la région Île-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Life Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la région Île-de-France et à la société Life Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 décembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 13 janvier 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1049 du 14 août 2020
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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