Rejet 19 avril 2023
Annulation 29 novembre 2024
Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 5 juin 2026, n° 501167 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 29 novembre 2024, N° 23NT01797 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221865 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501167.20260605 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Anjou Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’office public de l’habitat (OPH) Angers Loire Habitat à lui verser les sommes de 82 391,31 euros en principal au titre des prestations réalisées à la date de résiliation de son contrat, 20 000 euros au titre de son manque à gagner et de 30 000 euros au titre du préjudice lié à la résiliation injustifiée du marché dont elle était titulaire dans le cadre de la construction de seize logements à Saint-Sylvain d’Anjou (Maine-et-Loire).
Par un jugement n° 2008455 du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NT01797 du 29 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du 19 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes et rejeté les demandes formées par la société Anjou Bâtiment.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 février et 5 et 27 mai 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, la société Anjou Bâtiment demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat Angers Loire Habitat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Anjou Bâtiment soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
- insuffisamment motivé son arrêt en s’abstenant de répondre au moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure du 7 février 2020 en ce qu’elle ne l’invitait pas à présenter ses observations ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la décision de résiliation n’était entachée d’aucun vice de forme ou de procédure, alors qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les insuffisances répétées et manifestes qui lui étaient reprochées dans l’organisation des travaux et prestations lui incombant devaient être regardées comme fautives ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’une faute lui était imputable au titre de la réalisation des fondations et de la non-conformité des blocs de béton utilisés ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant que le nombre et la gravité des fautes d’exécution et des carences retenues à son encontre justifiaient la résiliation du marché à ses frais et risques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, l’office public d’habitation Angers Loire Habitat conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Anjou Bâtiment en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens du pourvoi sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société Anjou Bâtiment et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Angers Loire Habitat ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre d’un marché de travaux portant sur la construction de seize logements à Saint-Sylvain-d’Anjou, l’OPH Angers Loire Habitat a, par acte d’engagement du 5 décembre 2018, confié la réalisation du lot n° 2 « Terrassement – Gros-œuvre – Ravalement » à la société Anjou Bâtiment. Après avoir mis en demeure la société Anjou Bâtiment de respecter les obligations résultant de son contrat par un courrier du 7 février 2020, l’OPH Angers Loire Habitat a résilié le marché aux frais et risques du titulaire par une décision du 27 février 2020. La société Anjou Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’OPH Angers Loire Habitat à lui verser les sommes correspondantes au montant des prestations qu’elle a réalisées en exécution du marché et à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette mesure de résiliation. Par un arrêt du 29 novembre 2024 la cour administrative d’appel de Nantes a annulé, pour irrégularité, le jugement du 19 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait rejeté cette demande et, après évocation, a rejeté la demande de la société Anjou Bâtiment ainsi que le surplus de ses conclusions. Pas son pourvoi, la société doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêt en tant qu’il rejette sa demande de première instance et le surplus de ses conclusions d’appel.
2. Aux termes de l’article 46 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige : « 46.3.1. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / (…) / c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels (…) ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être (…) aux frais et risques du titulaire (…). (…) /. 46.3.2. : (…) Une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations. / (…) ». Aux termes de l’article 48 du même cahier : « 48.1. (…) Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. (…). 48.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour soutenir que la résiliation du marché était intervenue dans des conditions irrégulières, la société Anjou Bâtiment a fait valoir que le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 7 février 2020 ne l’invitait pas à présenter ses observations, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 46.3.2. du cahier des clauses administratives générales applicable au marché. La cour a rejeté la requête de la société Anjou Bâtiment sans répondre à ce moyen, qui n’était pas inopérant à l’appui des conclusions de cette société tendant à la condamnation de l’OPH Angers Loire Habitat à lui verser les sommes correspondantes aux prestations réalisées par elle à la date de la résiliation. Par suite, elle a insuffisamment motivé son arrêt sur ce point.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Anjou Bâtiment est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il rejette sa demande devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions devant la cour.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OPH Angers Loire Habitat la somme de 3 000 euros à verser à la société Anjou Bâtiment au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Anjou Bâtiment qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l’arrêt du 29 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes sont annulés.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 3 : L’OPH Angers Loire Habitat versera à la société Anjou Bâtiment la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’OPH Angers Loire Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Anjou Bâtiment et à l’office public d’habitat Angers Loire Habitat.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat et M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 5 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Gilles Pellissier
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Arcos
La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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