Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 27 févr. 2026, n° 501957 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053597939 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:501957.20260227 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 3 juillet 2024 rejetant sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 24041594 du 4 novembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 27 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi & Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d’asile que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile de M. B… A… par une décision du 3 juillet 2024, notifiée à ce dernier le 18 juillet 2024. Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté comme tardif son recours dirigé contre cette décision.
2. En vertu du second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre les décisions de l’OFPRA doivent, « à peine d’irrecevabilité », « être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l’office. Le bureau d’aide juridictionnelle de la cour s’efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l’enregistrement de la demande ». Il ressort de ces dispositions que le nouveau délai, qui court à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, correspond à la durée restant à courir sur le délai d’un mois, débutant à compter de la date de la notification de la décision de l’OFPRA, diminué de la durée écoulée entre cette même notification et la date de la demande adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d’asile, en particulier de l’accusé de lecture de l’espace numérique personnel sécurisé, que M. A…, de nationalité afghane, a reçu notification le 18 juillet 2024 de la décision de l’OFPRA du 3 juillet 2024 rejetant sa demande d’asile. Cette notification, qui mentionnait le délai de quinze jours prévu à l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, a fait courir le délai de saisine du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile qui a enregistré la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… le 22 juillet 2024, soit quatre jours après le 18 juillet 2024. Par une décision du 6 août 2024, notifiée à l’intéressé le 27 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis sa demande. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile, M. A… a introduit un recours contre la décision de l’OFPRA.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3, que M. A… est fondé à soutenir qu’en jugeant, d’une part, qu’il a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 29 juillet 2024, soit onze jours après le 18 juillet 2024, alors que sa demande avait été enregistrée le 22 juillet, et d’autre part que, dans ces conditions, le recours contre la décision attaquée, transmis le 23 septembre 2024, était tardif et entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, alors qu’à la date du 23 septembre son recours était encore recevable, la Cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis et commis une erreur de droit. Par suite, il y a lieu d’annuler l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi & Texier, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 4 novembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d’asile.
Article 3 : L’Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Zribi & Texier la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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