Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 26 mai 2026, n° 503718 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148479 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503718.20260526 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile, d’une part, d’annuler la décision du 25 janvier 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d’asile et, d’autre part, à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou, à défaut, lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24011892 du 26 décembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à Me Occhipinti, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Occhipinti, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Par une décision du 25 octobre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé à M. B… A…, ressortissant de la République démocratique du Congo, la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire. M. A… se pourvoit en cassation contre la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre cette décision.
2.
Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ». Il résulte du c) de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur à la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir de telles menaces. Il appartient au juge de l’asile, saisi d’une demande de protection subsidiaire, de rechercher d’office s’il existe, dans la région dont l’intéressé provient, une situation de conflit armé caractérisant un tel degré de violence généralisée.
3.
Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d’asile que M. A… invoquait, à l’appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire, les menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine en raison du contexte de violence généralisée existant dans la région du Tanganyika. Eu égard à ce qui a été dit au point 2, la Cour, en retenant qu’il ne démontrait aucune crainte relevant d’un contexte dans lequel il serait visé spécifiquement sans avoir au préalable recherché si le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteignait un niveau tel qu’il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans cette région courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir des menaces graves, directes et individuelles contre sa vie ou sa personne, a commis une erreur de droit.
4.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
5.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 3 000 euros à verser, à ce titre, à son avocat, Me Occhipinti, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d’asile.
Article 3 : L’Office français de protection des réfugiés et apatrides versera, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 3 000 euros à Me Occhipinti, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, assesseur et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 26 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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