Rejet 21 juin 2024
Rejet 22 janvier 2025
Annulation 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 26 mai 2026, n° 503939 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 22 janvier 2025, N° 24PA03151 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054139050 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503939.20260526 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un jugement n° 2301670 du 21 juin 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA03151 du 22 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de Mme A… B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 mai et 1er août 2025 et le 2 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme A… B… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A… B…, ressortissante brésilienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 28 novembre 2022. Par un arrêté du 20 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Par un arrêt du 22 janvier 2025, contre lequel Mme A… B… se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel contre ce jugement.
2.
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
3.
Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que le préfet n’avait pas commis d’erreur d’appréciation pour rejeter la demande de Mme A… B… au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, la cour administrative d’appel a retenu qu’elle avait été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 7 septembre 2020 à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour des faits commis en juillet 2013 d’importation, transport et détention non autorisés de stupéfiants. En estimant que ces faits, commis neuf ans et demi avant l’intervention de l’arrêté préfectoral en litige, suffisaient à justifier à eux seuls que la présence de Mme A… B… sur le territoire français créait une menace actuelle pour l’ordre public, la cour administrative d’appel de Paris a inexactement qualifié les faits de l’espèce.
4.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
5.
Mme A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt du 22 janvier 2025 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : L’Etat versera à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme A… B…, la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, assesseur et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 26 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Chloé Szafran
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Extradition ·
- Abroger ·
- Décret ·
- Premier ministre ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public ·
- Recouvrement ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épidémie ·
- Finances ·
- Chiffre d'affaires ·
- Économie ·
- Subvention ·
- Conséquence économique ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Sociétés ·
- Demande d'aide
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Crime ·
- Droit d'asile ·
- Droit commun ·
- Clause d 'exclusion ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Détournement de fond ·
- Politique
- Surveillance du marché ·
- Équipement sous pression ·
- Directive ·
- Biodiversité ·
- Etats membres ·
- Conformité ·
- Opérateur ·
- Parlement européen ·
- Sécurité ·
- Parlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Assurances sociales ·
- Service médical ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Conseil ·
- Assurance maladie ·
- Sanction ·
- Sécurité
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Permis de construire ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tacite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Pierre ·
- Conseil d'etat ·
- Excès de pouvoir
- Parc ·
- Ouvrier ·
- Fonction publique territoriale ·
- Base aérienne ·
- Biodiversité ·
- Pont ·
- Aménagement du territoire ·
- Décentralisation ·
- Classification ·
- Négociation internationale
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Premier ministre ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Syrie ·
- Fraudes ·
- Conseil d'etat ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.