Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 20 févr. 2026, n° 504136 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524970 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504136.20260220 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Yacine Seck |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Jean-François de Montgolfier |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie du Cher, primaire d'assurance c/ section des assurances sociales, section des assurances sociales du Conseil national de l' ordre des chirurgiens-dentistes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le médecin-conseil, chef de service au sein de l’échelon local du Cher du service médical de l’assurance-maladie, a porté plainte contre M. B… A… devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 30 juin 2023, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. A… de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois et renvoyé l’intéressé devant l’échelon local du Cher du service médical de l’assurance maladie pour que soit établi le montant qu’il devrait rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher au titre de l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale.
Par une décision du 10 mars 2025, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de M. A… et du médecin-conseil, chef de service au sein de l’échelon local du Cher du service médical de l’assurance-maladie, interdit à M. A… de donner des soins aux assurés sociaux pendant dix mois, dit que la sanction serait exécutée du 1er juin 2025 au 31 mars 2026, condamné l’intéressé à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher la somme de 63 552 euros au titre de l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale et réformé la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu’elle a de contraire à cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 4 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service au sein de l’échelon local du Cher du service médical de l’assurance-maladie, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A… et à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de médecin chef de l’échelon local du service médical du Cher ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le médecin-conseil, chef de service au sein de l’échelon local du Cher du service médical de l’assurance-maladie, a porté plainte contre M. A… devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 30 juin 2023, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A… la sanction de l’interdiction temporaire de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de quatre mois. Par une décision du 10 mars 2025, contre laquelle M. A… se pourvoit en cassation, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant dix mois et l’a condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Cher la somme de 63 552 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
3. Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information. Il s’ensuit que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l’audience sans avoir été au préalable informée du droit qu’elle a de se taire, sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 145-21 du code de la sécurité sociale : « (…) Devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance (…), les intéressés peuvent comparaître personnellement et se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l’article R. 145-28 ». Aux termes des articles R. 145-37 et R. 145-38 du même code : « (…) Les parties sont convoquées à l’audience (…) » et « Les affaires sont examinées en audience publique (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 145-41 du même code relatif aux mentions figurant sur la décision juridictionnelle rendue : « Mention y est faite que le rapporteur et, s’il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne convoquée à l’audience ont été entendues ». L’ensemble de ces dispositions s’applique en appel, en vertu de l’article R. 145-57 du code de la sécurité sociale.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le médecin poursuivi devant la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes doit être informé du droit qu’il a de se taire dans les conditions précisées au point 3.
6. Il résulte des mentions de la décision attaquée que M. A… a comparu devant la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes lors de l’audience s’étant tenue le 30 mai 2024 et qu’il y a été entendu. Or, il ne ressort ni des mentions de cette décision, ni des pièces de la procédure suivie en appel qu’il ait été préalablement informé du droit qu’il avait de s’y taire. Il n’est pas davantage établi qu’il n’y aurait pas tenu des propos susceptibles de lui préjudicier. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision qu’il attaque est entachée d’irrégularité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 mars 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes qu’il attaque.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 10 mars 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la caisse primaire d’assurance-maladie du Cher.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
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