Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 16 avr. 2026, n° 503826 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909511 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503826.20260416 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Renaud Vedel |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Charline Nicolas |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 26 avril, 11 novembre et 20 décembre 2025 et 6 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de refus résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice, sur ses demandes tendant à l’abrogation de l’article A 38 du code de procédure pénale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice, d’abroger ces dispositions ;
3°) à titre subsidiaire, de diligenter une expertise, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, sur la question de savoir si les segments listés par l’article A. 38 du code de procédure pénale permettent d’obtenir des informations de nature ethnique ou médicale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision n°2010-25 QPC du 16 septembre 2010, le Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 17 mars 2026, présentée par M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé au ministre de l’intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice, par deux courriers reçus respectivement le 7 et le 10 janvier 2025, d’abroger l’article A. 38 du code de procédure pénale qui énumère et localise les segments d’acide désoxyribonucléique (ADN) sur lesquels portent les analyses destinées à l’identification génétique dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Le requérant doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de refus résultant du silence gardé par l’administration sur ces demandes d’abrogation et d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice d’y procéder.
2. Aux termes de l’article 706-54 du code de procédure pénale : « Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs de ces infractions (…) / Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu’à partir de segments d’acide désoxyribonucléique non codants, à l’exception du segment correspondant au marqueur du sexe. / Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées ». Aux termes de l’article R. 53-13 du même code, dans sa version issue du décret du 29 octobre 2021 modifiant le code de procédure pénale et relatif au fichier national automatisé des empreintes génétiques toujours en vigueur : « Le nombre et la nature des segments d’ADN non codants sur lesquels portent les analyses d’identification par empreintes génétiques sont définis par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur pris après avis de la commission chargée d’agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d’identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées, prévue par l’article 1er du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d’agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d’une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que les segments d’analyse d’ADN sur les empreintes génétiques conservées dans le FNAEG ne peuvent être réalisées qu’à partir de segments d’ADN non codants, à l’exception du segment correspondant au marqueur du sexe et, d’autre part, qu’un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur définit le nombre et la nature de ces segments.
4. En premier lieu, l’article A38 du code de procédure pénale énumère les segments d’ADN sur lesquels portent ou peuvent porter les analyses destinées à l’identification génétique conservées dans le FNAEG et indique les chromosomes sur lesquels chaque segment est localisé. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions, qui définissent le nombre et la nature des segments d’ADN, comme prescrit par l’article R. 53-13 du code de procédure pénale, seraient dépourvues de précision ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, si le requérant soutient que les avancées de la génétique pourraient conduire à s’interroger sur le bien-fondé de la distinction entre segments codants et segments non codants, quant à la possibilité de l’examen des caractéristiques génétiques des personnes ayant fait l’objet de prélèvements, il se borne à faire état de débats scientifiques en cours qui sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté pris pour l’application des articles 706-54 et R. 53-13 du code de procédure pénale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions refusant d’abroger l’article A38 du code de procédure pénale. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fins d’injonction, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise demandée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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