Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 27 mai 2026, n° 503862 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148481 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503862.20260527 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… B… G…, représentant son enfant mineur, H… B…, a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile de son enfant et, à titre principal, de renvoyer l’examen de l’affaire à l’OFPRA ou, à titre subsidiaire, de reconnaître à celui-ci la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 224052449 du 26 février 2025, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision du 12 septembre 2024 du directeur général de l’OFPRA et renvoyé cette demande pour examen devant l’OFPRA.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 28 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’OFPRA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l’affaire devant la Cour nationale du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et à la SAS Zribi & Texier, avocat de Mme B… G… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par, par une décision du 16 avril 2024 devenue définitive, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté les demandes d’asile présentées par M. F… C… et Mme D… B… G…, de nationalité colombienne, qui avaient été présentées en raison de craintes de persécution par les membres de groupes dissidents des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). Leur fils, H… B…, né le 8 septembre 2010 en Colombie, est entré en France le 27 juillet 2024. Mme B… G… a déposé le 3 septembre 2024, en son nom, une demande d’asile. Par une décision du 26 février 2025, contre laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision 12 septembre 2024 par laquelle l’Office avait rejeté cette demande, et lui a renvoyé l’examen de l’affaire.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». A… termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». D’autre part, aux termes de l’article L. 531-12 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d’asile à un entretien personnel (…). Il peut s’en dispenser dans les situations suivantes : / 1° Il s’apprête à prendre une décision reconnaissant au demandeur la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-41 : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ». A… termes de l’article L. 531-42 : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent et de faire valoir, s’il y a lieu, les craintes propres de persécution de ses enfants lors de l’entretien prévu à l’article L. 531-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va également ainsi en cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger étant tenu d’informer dans les meilleurs délais l’OFPRA de cette naissance ou entrée, y compris lorsque l’OFPRA a déjà statué sur sa demande.
4. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement au rejet définitif de la demande d’asile présentée par ses parents en leur nom propre, et, le cas échéant, au nom de leurs autres enfants mineurs nés ou entrés en France avant qu’il ne soit statué de manière définitive sur leur demande, la demande d’asile présentée au nom de cet enfant constitue, au vu de cet élément nouveau, une demande de réexamen, sauf lorsque l’enfant établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. Saisi d’une telle demande de réexamen, il appartient à l’OFPRA, lorsque l’enfant invoque des craintes propres qui n’auraient pas été examinées à l’occasion de la demande d’asile présentée par ses parents, de procéder à un nouvel entretien.
5. Pour annuler la décision de l’OFPRA du 12 septembre 2024 rejetant la demande de protection présentée le 3 septembre 2024 par le jeune H… B…, entré sur le territoire français postérieurement aux rejets définitifs des demandes d’asile présentées par ses parents, et renvoyer à l’OFPRA l’examen de l’affaire en vue d’un entretien, la Cour a retenu que les craintes propres auxquelles il serait exposé étant indépendantes de celles auxquelles ses parents avaient indiqué être soumis par les groupes dissidents des FARC, l’Office était tenu de convoquer l’intéressé, ainsi que ses parents, pour un nouvel examen individuel de sa situation. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la Cour, devant laquelle l’instruction a fait ressortir que la demande de l’enfant Jhosue Emanuel était fondée sur des craintes de persécution nouvelles, spécifiques à son âge et postérieures au rejet des demandes de ses parents, n’a, ce faisant, ni commis d’erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
6. Il résulte de ce qui précède que l’OFPRA n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 3 000 euros à verser à la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme D… B… G…, représentant son enfant mineur M. H… B…, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’OFPRA est rejeté.
Article 2 : L’OFPRA versera à la SAS Zribi et Texier une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Mme D… B… G…, représentant son enfant mineur, M. H… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 27 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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