Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 20 mars 2026, n° 503857 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053721228 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503857.20260320 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Ariane Piana-Rogez |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Mathieu Le Coq |
| Parties : | Chambre syndicale internationale de l' automobile et du motocycle ( CSIAM ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 28 avril 2025 et les 2 et 3 février 2026, la Chambre syndicale internationale de l’automobile et du motocycle (CSIAM) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’article 3 de l’arrêté du 25 février 2025 relatif à l’évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 février 2026, présentée par la Chambre syndicale internationale de l’automobile et du motocycle ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale : « I.- La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte (…) ». L’article L. 242-1 de ce code dispose, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué, que : « I. Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1 (…) ». L’article R. 242-1 du même code prévoit que « I.- Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l’ensemble des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 (…) / Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (…) ».
2. En application de ces dispositions, l’arrêté du 25 février 2025 détermine l’évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole.
3. D’une part, l’article 3 de l’arrêté attaqué prévoit que : « I.- Lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué selon le choix de l’employeur : / 1° Soit sur la base des dépenses réellement engagées ; / 2° Soit sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou sur le coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises. (…) / III. – L’évaluation prévue au 2° du I est établie comme suit : / A. – Pour les véhicules mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025 : / – pour un véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ; (…) / B. – Pour les véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025 : / – lorsque le véhicule est acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 15 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 10 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 20 % du coût d’achat du véhicule et de 15 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ; (…) / C. – Pour un véhicule mis à disposition durant une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 janvier 2025 fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique, les dépenses mentionnées au présent A ne tiennent pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d’un abattement de 50 % dans la limite de 2000,30 euros par an. / D. – Pour un véhicule mis à disposition durant une période comprise entre le 1er février 2025 et 31 décembre 2027 fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique, et respectant la condition définie au c du 6° du I de l’article D. 251-1 du code de l’énergie, les dépenses mentionnées au B ne tiennent pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d’un abattement de 70 % dans la limite de 4 582 euros par an ». Ces dispositions ont pour effet que, d’une part, l’évaluation forfaitaire annuelle de l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition d’un travailleur salarié ou assimilé par son employeur, qui est égale à un pourcentage du coût d’achat de ce véhicule, augmente pour les véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025, en passant, selon l’ancienneté du véhicule, de 9 % à 15 % ou de 6 % à 10 % du coût d’achat ou, en cas de forfait global incluant les dépenses de carburant payées par l’employeur, de 12 % à 20 % ou de 9 % à 15 % du coût d’achat et que, d’autre part, pour les véhicules électriques mis à disposition entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2027, l’abattement sur l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature passe de 50 % à 70 % avec un plafond annuel passant de 2 000,30 à 4 582 euros. Par ailleurs, le bénéfice de cet abattement nécessite désormais de respecter la condition de score environnemental minimal prévue pour le versement de l’aide dite « bonus écologique » pour l’acquisition ou la location de voitures particulières neuves.
4. D’autre part, l’article 10 de l’arrêté attaqué prévoit que cet arrêté est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er février 2025.
5. Les moyens tirés de ce que l’article 3 de l’arrêté attaqué méconnaîtrait les principes de non-rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique sont inopérants dès lors que cet article, qui est le seul dont la requérante demande d’annulation, ne prévoit pas les modalités de son application dans le temps, celles-ci étant déterminées par l’article 10 du même arrêté.
6. En tout état de cause, en premier lieu, l’arrêté en litige se borne à modifier, pour le calcul de l’assiette des cotisations et contributions, les règles d’évaluation des avantages en nature accordés par les employeurs à leurs salariés, notamment du fait de l’utilisation privée d’un véhicule mis à leur disposition. Il n’a dès lors ni pour objet ni pour effet de régir les contrats de vente ou de commandes de véhicules conclus par les employeurs avant son entrée en vigueur. Par ailleurs, si l’arrêté attaqué, qui a été publié le 27 février 2025, s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er février 2025, la situation des employeurs au regard de leur obligation d’acquitter ces cotisations et contributions n’était pas juridiquement constituée à la date de son entrée en vigueur, les règles applicables au calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les revenus d’activité des travailleurs salariés et assimilés étant, en vertu du II de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, celles en vigueur au terme de la période d’activité au titre de laquelle ces revenus sont dus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs n’est pas fondé.
7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’article 3 de l’arrêté attaqué aurait une incidence telle sur les volumes de commandes de véhicules déjà passées par les employeurs ou en cours de conclusion à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté qu’il en résulterait une atteinte excessive aux intérêts privés des constructeurs de véhicules qui aurait justifié l’édiction de mesures transitoires.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d’annulation présentées par la Chambre syndicale internationale de l’automobile et du motocycle doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la Chambre syndicale internationale de l’automobile et du motocycle est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Chambre syndicale internationale de l’automobile et du motocycle, au ministre du travail et des solidarités, au ministre de l’action et des comptes publics et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 20 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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