Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 20 mars 2026, n° 504290 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742166 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504290.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… C… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement du 1° de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de le rétablir dans son statut de réfugié.
Par une décision n° 23061379 du 21 mars 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 29 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, relatifs aux réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes ;
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. C… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 février 2026, présentée par M. C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 octobre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié de M. C…, ressortissant iranien, au motif qu’il y avait des raisons sérieuses de penser qu’il s’était rendu coupable d’un crime grave de droit commun au sens de la clause d’exclusion du b) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève relative aux réfugiés en se livrant à des détournements de fonds de grande ampleur. M. C… se pourvoit en cassation contre la décision du 21 mars 2025 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 23 octobre 2023.
2. Le paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés stipule que doit être considérée comme réfugié toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes des stipulations de la section F de l’article 1er de la même convention : « Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : (…) b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées (…) ».
3. L’article L. 511-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le statut de réfugié n’est pas accordé à une personne qui relève de l’une des clauses d’exclusion prévues aux sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. / La même section F s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ».
4. Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un demandeur d’asile a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil, les stipulations du b) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève, citées au point 2, permettent de lui refuser le bénéfice de la protection statutaire même si les poursuites dont il a pu faire l’objet à raison de cet acte criminel reposent sur un mobile politique. Des faits de détournement de fonds, d’escroquerie ou de corruption qui revêtent une grande ampleur ont le caractère de crime grave de droit commun.
5. En premier lieu, pour juger qu’il y avait lieu de faire jouer la clause d’exclusion prévue au b) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève, la Cour, par une décision suffisamment motivée, après avoir relevé les fonctions importantes exercées pendant de nombreuses années par M. C…, ressortissant iranien né en 1954, au sein de la fondation religieuse Astan-e-Qods, liée aux autorités politico-religieuses de la République islamique d’Iran, et celles qu’il avait occupées entre 2007 et 2016 au sein de la société Omran Razavi International Company (ORICO), dépendant de cette fondation, et au sein de sa filiale, la société ORICO General Trading LLC, établie à Dubaï, a estimé, après avoir procédé à plusieurs mesures d’instruction et au vu d’un ensemble de pièces et d’éléments figurant au dossier ainsi que des observations écrites et orales de l’intéressé, et non de la seule note d’un service de renseignement du 8 novembre 2021, qu’il existait des raisons sérieuses de penser que M. C… avait mis en place des montages financiers, dans l’exercice de ces fonctions, à des fins d’enrichissement personnel, et qu’en raison du niveau des montants ainsi détournés à son bénéfice ou à celui de membres de sa famille, estimé à plusieurs millions d’euros, ainsi que du caractère répété et de la durée de ces opérations, ces détournements de fonds de grande ampleur pouvaient être regardés comme un crime grave de droit commun. Ce faisant, la Cour qui a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, n’a pas fait peser sur l’intéressé la charge de la preuve et n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits.
6. En second lieu, en jugeant que, dès lors qu’il existait des raisons sérieuses de penser que le requérant avait commis un crime grave de droit commun justifiant l’application de la clause d’exclusion prévue au b) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève, il pouvait être mis fin à son statut de réfugié sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 511-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, alors même que les dénonciations des malversations financières en cause avaient pu, en l’espèce, être faites à des fins politiques et qu’il craignait avec raison d’être persécuté en cas de retour en Iran, notamment en raison de ses opinions politiques en faveur de la frange plus modérée du régime iranien et des luttes de pouvoir internes à ce régime, la Cour n’a pas commis d’erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. C… doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes.
Rendu le 20 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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