Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 26 mai 2026, n° 504278 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504278 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504278.20260526 |
Texte intégral
Conseil d’État
N° 504278
ECLI:FR:CECHS:2026:504278.20260526
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre
Mme Chloé Szafran, rapporteure
AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY CHHANN, avocats
Lecture du mardi 26 mai 2026REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. H… C… B… demande au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 décembre 2024 rapportant le décret du 1er février 2018 le réintégrant dans la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code civil ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. "
2. Il ressort des pièces du dossier que M. H… C… B…, ressortissant comorien, a déposé une demande de réintégration dans la nationalité française auprès de la préfecture de Mayotte le 4 juin 2014, dans laquelle il a indiqué être célibataire et père de deux enfants mineurs, F…, née en 2001 à Bandra-Mtsangani (Comores) et E…, né en 2011 à Mamoudzou, et s’est engagé sur l’honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale aux services chargés de l’instruction de sa demande. Par un courrier du 10 octobre 2017, il a informé la sous-direction de l’accès à la nationalité française d’un changement intervenu dans sa situation familiale, en précisant être père d’un troisième enfant, A…, née le 15 juin 2017 à Mamoudzou, issue de sa relation avec Mme G… I…, ressortissante comorienne et mère de son fils E…. Au vu de ses déclarations, il a été réintégré dans la nationalité française par décret du 1er février 2018. Par un bordereau du 28 décembre 2022, la ministre de l’Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations de ce que M. B… avait sollicité la transcription sur les registres de l’état civil français des actes de naissance de trois autres enfants, J…, né en 2008 à Anjouan (Comores), et Elyassé et Elianzé, nés en 2013 et 2015 à Bandrani-Tsangani (Comores), dont la filiation est établie à l’égard de Mme D… H…, ressortissante comorienne et mère de sa fille F…. Par décret du 23 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation pour excès de pouvoir, le décret du 1er février 2018 le réintégrant dans la nationalité française a été rapporté au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale.
3. L’article 21-16 du code civil dispose que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Il en résulte que la demande de réintégration n’est pas recevable lorsque l’intéressé n’a pas fixé en France, de manière durable, le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l’autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale de l’intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C… B… n’a pas mentionné, au cours de l’instruction de sa demande de réintégration dans la nationalité française, l’existence de deux enfants résidant aux Comores et nés respectivement les 27 novembre 2008 et 5 mars 2013, alors même que, lors de l’entretien d’assimilation qui s’est tenu le 4 juin 2014, il a été interrogé sur ses liens familiaux le rattachant à son pays d’origine. Si M. C… B… soutient que le lien de filiation avec certains de ses enfants n’était pas établi au regard du droit comorien, il ne conteste pas avoir eu connaissance de leur existence avant sa réintégration dans la nationalité française et ne fait état d’aucune circonstance qui l’aurait mis dans l’impossibilité de faire part de sa situation familiale au service chargé de l’instruction de son dossier. L’intéressé, qui maîtrise la langue française, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l’administration, ni sur la portée de la déclaration sur l’honneur qu’il a signée. Dans ces conditions, M. C… B… doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa réintégration dans la nationalité française, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 27-2 du code civil.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… B… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, assesseur et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 26 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Chloé Szafran
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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