Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 12 févr. 2026, n° 504193 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483481 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504193.20260212 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Liza Bellulo |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Clément Malverti |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire en réplique et des observations complémentaires, enregistrés les 9 mai 2025, 1er juillet 2025 et 15 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d’abroger le décret du 19 janvier 2022 accordant son extradition aux autorités russes ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre d’abroger ce décret dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’abrogation de ce décret dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un décret en date du 19 janvier 2022, le Premier ministre a accordé aux autorités russes l’extradition de M. C… A…, réclamé pour le jugement de faits qualifiés de double meurtre commis en réunion avec préméditation par contrat, détention, transport et port illégaux d’armes à feu et de munitions. M. A… a demandé au Premier ministre d’abroger le décret d’extradition le concernant, ce qui a été refusé par une décision implicite dont M. A… demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir.
2. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée.
3. En premier lieu, lorsque la personne qui a fait l’objet d’un décret d’extradition demeuré inexécuté entend faire valoir que ce décret est devenu illégal à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction et ne peut, en raison de ces changements, être mis à exécution sans que soient méconnues les exigences qui conditionnent la légalité de l’extradition, il lui appartient de demander l’abrogation de ce décret et, en cas de refus, de saisir le Conseil d’Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir.
4. M. A… soutient qu’en cas d’exécution du décret du 19 janvier 2022 ayant accordé son extradition aux autorités russes, il risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants et à un déni flagrant de justice, et que la décision attaquée méconnaît ainsi les droits garantis par les articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les considérations générales dont il se prévaut sur l’exclusion de la fédération de Russie du Conseil de l’Europe et sur la caducité qui en résulterait s’agissant des garanties données antérieurement par les autorités russes, sur les conditions de détention dans ce pays et sur l’organisation de son système judiciaire ne permettent pas d’établir l’existence des risques personnels qu’il allègue, alors au demeurant que les autorités russes ont renouvelé le 1er juillet 2025 les assurances données dans le cadre de la procédure d’extradition, et se sont notamment engagées à ce que les autorités consulaires françaises puissent lui rendre visite sur son lieu de détention pour s’assurer du respect de ces garanties. S’il soutient également qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison de ses opinions politiques et pour obtenir des aveux sous la contrainte sur les faits pour lesquels il est poursuivi, il n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir qu’il courrait ces risques en cas de remise aux autorités russes. Par suite, les moyens de la requête qui, s’ils étaient fondés, conduiraient à ce que le Conseil d’Etat enjoigne au Premier ministre d’abroger le décret contesté, doivent être écartés.
5. En second lieu, les décrets qui accordent aux Etats qui la requièrent l’extradition des personnes qu’ils réclament doivent être motivés en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions refusant d’abroger ces décrets.
6. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». Il en résulte que, dans le cas où la demande d’abrogation d’un décret d’extradition a été implicitement rejetée, l’absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
7. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A…, par une lettre en date du 26 février 2025, reçue le 3 mars suivant, a demandé la communication des motifs de la décision implicite ayant rejeté sa demande d’abrogation du décret du 19 janvier 2022. En l’absence de réponse à cette demande, M. A… est fondé à soutenir que cette décision est, pour ce motif, entachée d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’il attaque, mais que, eu égard au motif d’illégalité retenu par la présente décision, cette annulation implique seulement d’enjoindre le réexamen dans le délai d’un mois de la demande d’abrogation de M. A….
9. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le refus d’abroger le décret du 19 janvier 2022 accordant l’extradition de M. A… aux autorités russes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la Garde Des Sceaux, Ministre De La Justice
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-42 du 19 janvier 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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