Rejet 25 mai 2023
Annulation 1 avril 2025
Annulation 12 février 2026
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 8e chs, 12 févr. 2026, n° 504647 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 avril 2025, N° 23VE01633 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479977 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504647.20260212 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Bati Obélisque a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 6 novembre 2013 au 31 décembre 2015, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des pénalités correspondantes, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions du 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts au titre de ces mêmes exercices et sur le fondement de celles de l’article 1759 du même code au titre de l’exercice clos en 2015. Par un jugement n° 2104158 du 25 mai 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23VE01633 du 1er avril 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de la société Bati Obélisque, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 mai et 11 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat d’annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la société Bati Obélisque ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2026, présentée par la société Bati Obélisque ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société à responsabilité limitée (SARL) Bati Obélisque a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 6 novembre 2013 au 31 décembre 2015, à l’issue de laquelle elle a été assujettie notamment à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et une cotisation primitive du même impôt, assorties de pénalités, au titre respectivement des exercices clos en 2014 et 2015. La société a demandé la décharge de ces impositions au tribunal administratif de Versailles qui, par un jugement du 25 mai 2023, a rejeté sa demande. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre les articles 1er à 3 de l’arrêt du 1er avril 2025 de la cour administrative d’appel de Versailles prononçant la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles la société Bati Obélisque a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.
2. L’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose que : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier de ce qu’elle avait demandé à l’administration fiscale, en application de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, communication des documents obtenus de tiers qui avaient été utilisés pour établir les impositions en litige, la société Bati Obélisque, à qui il incombait d’établir qu’une telle demande avait été adressée, avait produit un courrier daté du 27 juillet 2017 comportant la mention et le numéro d’un envoi par lettre recommandé, la copie d’un bordereau de dépôt, enregistré par La Poste le 27 juillet 2017, d’une lettre recommandée sans avis de réception comportant ce numéro et mentionnant être destinée aux services fiscaux, ainsi qu’un document se présentant comme une « copie d’écran » de la rubrique « suivi du courrier » du site internet public de La Poste, indiquant que le pli avait été pris en charge le 27 juillet 2017 et distribué le 28 juillet 2017 à son destinataire. En jugeant que cette seule copie d’écran suffisait en l’espèce à établir que l’administration avait reçu cette demande, alors que celle-ci, qui contestait l’avoir reçue, avait sérieusement mis en cause la valeur probante de la copie d’écran produite et que la société requérante n’avait, en réponse à cette contestation, produit aucun autre élément de preuve telle qu’une attestation émanant des services postaux, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l’annulation des articles 1er à 3 de l’arrêt qu’il attaque.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée sur ce fondement par la société Bati Obélisque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er à 3 de l’arrêt du 1er avril 2025 de la cour administrative d’appel de Versailles sont annulés.
Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions de la société Bati Obélisque présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’action et des comptes publics et à la société à responsabilité limitée Bati Obélisque.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Formation restreinte ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Conseil régional ·
- Excès de pouvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Carolines ·
- Santé
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Appel ·
- Excès de pouvoir ·
- Retraite ·
- Conclusion
- Économie ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Pierre ·
- Épidémie ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Conséquence économique ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cheval ·
- Premier ministre ·
- Autorisation ·
- Pari mutuel ·
- Société mère ·
- Spécialité ·
- Élevage ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Marc
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Urbanisme ·
- Impôts locaux ·
- Cession ·
- Finances ·
- Conclusion ·
- Contribution économique territoriale ·
- Procédures fiscales
- Transport fluvial ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Douanes ·
- Publication ·
- Excès de pouvoir ·
- Huile minérale ·
- Document administratif ·
- Recours contentieux ·
- Budget
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ferme ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Associations ·
- Dénaturation ·
- Sociétés ·
- Insuffisance de motivation ·
- Sursis ·
- Autorisation
- Communauté de communes ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Election ·
- Délibération ·
- Siège ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Monaco ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Éthique ·
- Conseil d'etat ·
- Contrepartie ·
- Excès de pouvoir ·
- Sport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Habitat ·
- Urbanisme ·
- Ensemble immobilier ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pierre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Appel
- Dopage ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Fédération sportive ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Activité ·
- Négligence ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.