Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 23 févr. 2026, n° 504575 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565480 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504575.20260223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Gabrielle Hazan |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Agnoux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 21 mai et 3 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 mai 2025 par laquelle le premier président de la cour d’appel de Limoges a prononcé un avertissement à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles au tribunal judiciaire de Guéret, demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le premier président de la cour d’appel de Limoges a prononcé à son encontre un avertissement pour manquement aux devoirs de l’état de magistrat et particulièrement au devoir de délicatesse envers l’une de ses collègues en raison de plusieurs courriels adressés à une juge des tutelles au tribunal judiciaire de Limoges relatifs à une affaire dans laquelle il était personnellement intéressé, à savoir un projet d’achat d’un appartement appartenant à une personne majeure protégée. L’avertissement se fonde notamment sur la démarche de l’intéressé demandant à cette magistrate d’intervenir auprès de l’association en charge de la tutelle de la personne en question et mettant en cause les modalités de mise en œuvre de cette tutelle.
2. D’une part, aux termes de l’article 44 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « En dehors de toute action disciplinaire, l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l’administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité. / Le magistrat à l’encontre duquel il est envisagé de délivrer un avertissement est convoqué à un entretien préalable. / (…) / L’avertissement est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n’est intervenu pendant cette période ». Aux termes de l’article 41-25 de cette ordonnance : « Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d’appel, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, de substitut près les tribunaux judiciaires ou de substitut général près les cours d’appel (…) ». L’article 41-28 de cette même ordonnance soumet les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles au statut de la magistrature. Aux termes de son article 41-30 : « Le pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 sont mis en œuvre dans les conditions définies au chapitre VII. Indépendamment de l’avertissement prévu à l’article 44 et de la sanction prévue au 1° de l’article 45, peut seule être prononcée, à titre de sanction disciplinaire, la cessation des fonctions ». Il résulte de ces dispositions qu’un magistrat honoraire nommé dans les conditions prévues à l’article 41-25 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 et qui exerce des fonctions juridictionnelles peut faire l’objet d’un avertissement.
3. D’autre part, aux termes de l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 : « Tout manquement par un magistrat à l’indépendance, à l’impartialité, à l’intégrité, à la probité, à la loyauté, à la conscience professionnelle, à l’honneur, à la dignité, à la délicatesse, à la réserve et à la discrétion ou aux devoirs de son état constitue une faute disciplinaire (…) ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre l’avertissement contesté, le premier président de la cour d’appel de Limoges se serait fondé sur des faits matériellement inexacts, et il est, en particulier, constant que M. B… a sollicité à plusieurs reprises une juge des tutelles au tribunal judiciaire de Limoges, dont il avait fait la connaissance lorsqu’il était lui-même vice-président dans cette juridiction, pour qu’elle intervienne auprès du tuteur de la personne protégée, propriétaire d’un appartement qu’il entendait acquérir et qu’il a réitéré sa demande d’intervention, alors même que sa collègue lui avait fait part des difficultés sur le plan déontologique dans lesquelles cette sollicitation la plaçait. De tels faits sont de nature à justifier l’avertissement attaqué. Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits ayant motivé la décision attaquée et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de la justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 23 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Gabrielle Hazan
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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