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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 20 mars 2026, n° 504467 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 18 mars 2025, N° 23NT00977 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053721232 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504467.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… et Mme D… C… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 17 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal de cette communauté de communes en tant qu’elle classe, à Crozon, le secteur de Gaoulac’h – Kerséoc’h au sein d’une zone ne permettant pas l’accueil de constructions nouvelles. Par un jugement n° 2105173 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23NT00977 du 18 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur l’appel de M. B… et Mme C…, d’une part, annulé ce jugement et la délibération du 17 février 2020 du conseil communautaire de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal de cette communauté, en tant qu’elle classe, à Crozon, les lieux-dits Gaoulac’h et Kerséoc’h en zone Uht-i et, d’autre part, enjoint à cette communauté de communes d’engager une procédure permettant un nouveau classement de ces lieux-dits.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. B… et Mme C… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… et Mme C… la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime et au cabinet François Pinet, avocat de M. B… et de Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B… et Mme C… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 17 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal de cette communauté de communes en tant que ce plan classe, à Crozon, le secteur de Gaoulac’h – Kerséoc’h au sein d’une zone ne permettant pas l’accueil de constructions nouvelles. La communauté de communes se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 18 mars 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, saisie de l’appel de M. B… et Mme C…, a annulé ce jugement et fait droit à leurs conclusions.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir (…) de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». Aux termes du premier alinéa des articles L. 112-3 et L. 112-6 du même code : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l’objet d’un accusé de réception » et « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ». Toutefois, lorsque la publication d’un acte suffit à faire courir à l’égard des tiers, indépendamment de toute notification, le délai de recours contre cet acte, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que, en cas de recours gracieux formé par ces tiers contre l’acte en cause, le délai de recours contentieux recommence à courir à leur égard à compter de l’intervention de la décision explicite ou implicite de rejet du recours gracieux, même en l’absence de délivrance d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours.
3. Pour juger recevable la demande de première instance, la cour, après avoir estimé que le recours gracieux formé par les requérants le 27 mai 2020 contre la délibération attaquée avait interrompu le délai de recours ouvert contre cette décision, a jugé que le rejet de ce recours n’avait pu faire courir le délai de recours de droit commun de deux mois faute pour ce recours d’avoir fait l’objet d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours ou d’une décision expresse dont la notification aurait comporté ces indications. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit.
4. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond au titre de la procédure engagée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article R. 153-20 du code de l’urbanisme : « Font l’objet des mesures de publicité (…) prévues à l’article R. 153-21 : / (…) 2° La délibération qui approuve (…) un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article R. 153-21 du même code : « Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées (…) Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que la délibération du 17 février 2020 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime a fait l’objet d’un affichage au siège de cette communauté de communes ainsi qu’à la mairie de Crozon à compter du 25 février 2020 pendant une durée d’un mois et qu’il a été fait mention de cet affichage dans deux journaux diffusés dans le département le 27 février suivant. Dès lors, le délai de recours à l’encontre de la délibération litigieuse était expiré à la date du 27 mai 2020 à laquelle M. B… et Mme C… ont formé à son encontre un recours gracieux, lequel n’a, dès lors, pu interrompre ce délai. Il suit de là que la demande tendant à l’annulation de la délibération du 17 février 2020, enregistrée le 13 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Rennes, était tardive et, par suite, irrecevable.
8. M. B… et Mme C… ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué du 10 février 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. B… et de Mme C… une somme globale de 3 000 euros à verser à la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle, en revanche, à ce qu’il soit fait droit à la demande de M. B… et Mme C… présentées au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 18 mars 2025 de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé.
Article 2 : La requête de M. B… et Mme C… est rejetée.
Article 3 : M. B… et Mme C… verseront une somme globale de 3 000 euros à la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. B… et Mme C… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne-Maritime et à M. A… B… et Mme D… C….
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 20 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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