Rejet 23 octobre 2015
Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 20 mars 2026, n° 504498 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 novembre 2020, N° 1909536 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053721233 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504498.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1407928 du 23 octobre 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’Etat à verser à Mme B… une somme de 2 500 euros et a mis à sa charge une somme de 600 euros à verser à Me Jean-Emmanuel A…, conseil de Mme B…, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Me A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’article 2 du jugement du 23 octobre 2015 de ce tribunal. Par un jugement n° 1909536 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de verser à Me A… la somme de 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2015, majoré de cinq points à compter du 23 décembre 2015, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.
Me A… a demandé au tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 24 novembre 2020. Par un jugement n° 2206682 du 17 mars 2025, le tribunal administratif a liquidé définitivement cette astreinte à la somme de 59 200 euros, à verser à Me A… à hauteur de 9 200 euros et au Secours populaire, à hauteur de 50 000 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un jugement du 23 octobre 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’Etat à verser à Mme B… une somme de 2 500 euros et a mis à sa charge une somme de 600 euros à verser à Me A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de versement de cette dernière somme, Me A… a saisi le président du tribunal. Par un jugement du 24 novembre 2020, le tribunal administratif a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui verser la somme de 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2015, majoré de cinq points à compter du 23 décembre 2015, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement. Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation demande l’annulation du jugement du 17 mars 2025 par lequel le tribunal administratif a définitivement liquidé l’astreinte ainsi prononcée à la somme de 59 200 euros, à verser à Me A… à hauteur de 9 200 euros et au Secours populaire, à hauteur de 50 000 euros.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) la juridiction saisie (…) peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 911-6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Enfin, aux termes de l’article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l’administration a versé la somme de 600 euros due à Me A…, le 18 octobre 2019, soit avant même le jugement du 24 novembre 2020 lui enjoignant de le faire sous astreinte. Si les intérêts moratoires de cette somme, soit un montant non contesté de 208,70 euros, que ce même jugement avait également enjoint à l’Etat de lui verser n’ont été acquittés que le 8 mars 2024, le tribunal administratif, en se bornant à constater que l’article 2 du jugement 23 octobre 2015 n’avait été entièrement exécuté par l’Etat que le 8 mars 2024 et que le préfet des Hauts-de-Seine n’avait invoqué aucun élément de nature à justifier ce retard, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en liquidant l’astreinte provisoire fixée à 50 euros par jour de retard, pour l’ensemble de la période du 10 décembre 2020 au 8 mars 2024, sans user de son pouvoir de modération, dès lors que cette liquidation représentait un montant de 59 200 euros, manifestement disproportionnée au regard de la modicité des seuls intérêts moratoires restés effectivement dus pendant cette période.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le ministre est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 3, eu égard, d’une part, à la circonstance que le paiement du principal est intervenu avant même le jugement du 24 novembre 2020 prononçant l’astreinte et, d’autre part, à la modicité des intérêts moratoires qui sont restés dus jusqu’au 8 mars 2024, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative et de supprimer l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 24 novembre 2020.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 17 mars 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par le jugement du 24 novembre 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est supprimée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de première instance est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la ville et du logement, à Me Jean-Emmanuel A…, au Secours populaire français et à l’association Habitat et Humanisme Ile-de-France.
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