Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 20 mars 2026, n° 505967 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742169 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505967.20260320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 7 février 2025 au secrétariat de la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d’Etat, Mme B… C… demande au Conseil d’Etat d’enjoindre à l’université de Strasbourg de prendre les mesures qu’implique l’exécution de la décision n° 474579 du 29 octobre 2024 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercice de toutes fonctions d’enseignement au sein de l’université de Strasbourg pour une durée de trois ans, avec privation de la moitié de son traitement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de Mme A… et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l’université de Strasbourg ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 931-2 du code de justice administrative : « Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d’Etat de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution d’une de ses décisions (…), en assortissant le cas échéant ces prescriptions d’une astreinte. » Aux termes de l’article R. 931-3 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les demandes présentées sur le fondement de l’article R. 931-2 (…) sont enregistrées par la section des études, de la prospective et de la coopération. (…) Lorsque le président de la section du rapport et des études estime que la demande n’est pas fondée ou que la décision juridictionnelle en cause a été exécutée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. (…) » Aux termes de l’article R. 931-4 du même code : « (…) Lorsque le demandeur conteste devant le président de la section du contentieux la décision de classement prévue au dernier alinéa de l’article R. 931-3 dans le mois qui suit la notification de cette décision, (…) le président de la section du contentieux ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ». Enfin, aux termes de l’article R. 931-5 du même code : « Après l’ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l’article R. 931-4, (…) l’affaire est instruite par une chambre conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux (…) ».
2.
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 11 octobre 2018, la section disciplinaire de l’université de Strasbourg a infligé à Mme C…, maîtresse de conférences, la sanction de l’interdiction d’exercice de toutes fonctions d’enseignement au sein de l’université de Strasbourg pour une durée de trois ans, avec privation de la moitié de son traitement. Par une décision du 27 novembre 2019, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de Mme C…, annulé la décision de la section disciplinaire de l’université de Strasbourg et prononcé sa relaxe. Par une décision du 14 mars 2022, le Conseil d’Etat, saisi par l’université de Strasbourg, a annulé cette décision et renvoyé l’affaire au CNESER, statuant en matière disciplinaire. Statuant sur renvoi, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a de nouveau annulé la décision de la section disciplinaire de l’université de Strasbourg et relaxé Mme C… par une décision du 15 mars 2023. Par une décision n° 474579 du 29 octobre 2024, le Conseil d’Etat a, après avoir annulé cette dernière décision du CNESER, infligé à Mme C… la sanction de l’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement au sein de l’université de Strasbourg pendant trois ans, avec privation de la moitié de son traitement. Par un courrier du 18 novembre 2025, le président de l’université de Strasbourg a informé Mme C… qu’il renonçait à lui interdire d’y exercer toutes fonctions d’enseignement mais qu’elle serait privée de la moitié de son traitement pour la période courant du mois de janvier 2025 au mois de décembre 2027.
3.
Mme C… soutient que le président de l’université de Strasbourg ne pouvait légalement la priver de la moitié de son traitement alors qu’il avait renoncé à lui interdire d’y exercer toutes fonctions d’enseignement. Cette contestation, qui porte sur la régularité des conditions d’exécution de la décision du Conseil d’Etat du 29 octobre 2024 citée au point 2, soulève un litige distinct de celui qui a été tranché par cette décision. Dès lors, la demande de Mme C… tendant à ce que le Conseil d’Etat prescrive les mesures nécessaires à l’exécution de sa décision du 29 octobre 2024 doit être rejetée.
4.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme que demande l’université de Strasbourg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Strasbourg au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… C… et à l’université de Strasbourg.
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
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