Rejet 26 juin 2025
Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 18 mars 2026, n° 507689 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 juin 2025, N° 2418181 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702975 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507689.20260318 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Christophe Barthélemy |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Maxime Boutron |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 28 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions individuelles de retrait de points qu’elle récapitule et d’enjoindre au ministre de lui restituer les points correspondants. Par un jugement n° 2418181 du 26 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 11 mars 2021 et 12 mai 2024, annulé par voie de conséquence la décision du 28 novembre 2024, enjoint au ministre de restituer les points correspondants à M. A… et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 28 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement en tant qu’ils concernent la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction commise le 11 mars 2021 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. A… relatives à cette infraction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision référencée « 48 N » du 25 août 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a notifié à M. A… le retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 11 mars 2021 en période probatoire et lui a enjoint de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de quatre mois, en application des dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-4 du code de la route.
2. Il ressort des termes mêmes du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 juin 2025 qu’après avoir jugé que les conclusions dirigées contre cette décision étaient tardives et, par suite, irrecevables, il prononce néanmoins son annulation et enjoint au ministre de l’intérieur de restituer les points correspondants à M. A…. Ce jugement est, dans cette mesure, entaché d’une contradiction de motifs qui justifie son annulation, en tant qu’il statue sur les conclusions dirigées contre cette décision.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 août 2022 a été régulièrement notifiée à M. A… le 12 septembre 2022. Les conclusions de l’intéressé dirigées contre cette décision, présentées le 12 décembre 2024, sont dès lors tardives et, par suite, irrecevables. Elles ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 juin 2025 est annulé en tant qu’il annule la décision du 25 août 2022 et qu’il enjoint au ministre de l’intérieur de restituer les trois points correspondants à M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tendant à l’annulation de la décision du 25 août 2022 et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de lui restituer les points correspondants, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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