Non-lieu à statuer 7 mai 2025
Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 18 mars 2026, n° 507211 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mai 2025, N° 2405634 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702974 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507211.20260318 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Christophe Barthélemy |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Maxime Boutron |
| Parties : | préfet de la région |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français et d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai d’un mois. Par un jugement n° 2405634 du 7 mai 2025, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois.
Par un pourvoi enregistré le 12 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I.-Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire, (…) soit après échange d’un permis de conduire étranger (…). / II.- Toute personne sollicitant un permis de conduire, national ou international, doit justifier de sa résidence normale ainsi que, le cas échéant, de son droit au séjour en France (…) / III.- On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure. / (…) ». Aux termes de l’article R. 222-3 du même code : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. (…) »
2. Aux termes du C du II de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen, pris pour l’application des dispositions du code de la route citées ci-dessus : « Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire ». Aux termes de l’article 5 de ce même arrêté : « I. ― Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. ― Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. (…) / (…) / C. ― (…) Pour un ressortissant français ou de l’Union européenne, avoir été obtenu pendant une période au cours de laquelle l’intéressé avait sa résidence normale dans cet Etat. / (…) II.- En outre, son titulaire doit : / A. ― Avoir acquis sa résidence normale en France. / (…) / D. ― Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du III de l’article R. 221-1 du code de la route sur le territoire de l’Etat de délivrance, lors de l’obtention des droits à conduire, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d’authenticité. (…) / Entre autres documents permettant d’établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d’un certificat d’inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l’Etat de délivrance, d’un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou, si nécessaire, accompagné d’une traduction officielle en français. / Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l’Etat qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d’authenticité. / (…) ». Le Mali figure sur la liste dressée par la circulaire n° 2006-78 du 22 septembre 2006 fixant la liste des Etats avec lesquels la France procède ou non à l’échange réciproque des permis de conduire, prise pour l’application de ces dispositions, parmi les Etats avec lesquels la France procède à l’échange réciproque.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 13 novembre 2023, le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande déposée par M. A… d’échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois.
4. Il ressort en premier lieu des termes du jugement attaqué que, pour retenir que M. A… avait apporté la preuve de sa résidence normale sur le territoire du Mali au sens du III de l’article R. 221-1 du code de la route cité au point 1 à l’appui de sa demande d’échange du permis de conduire qui lui a été délivré le 11 mai 2023 par les autorités maliennes, le tribunal administratif a jugé que la preuve d’un séjour d’au moins 188 jours au Mali entre les mois de février et août 2023 ressortait des pièces du dossier et notamment du passeport de l’intéressé et des documents de vols qu’il a produits. En se fondant sur le passeport et les documents de vol produits par M. A… pour établir la résidence normale de l’intéressé au Mali pendant au moins 188 jours, sans rechercher s’il établissait l’existence d’attaches personnelles et professionnelles ou, en cas d’absence d’attaches professionnelles, d’attaches personnelles révélant des liens étroits avec l’endroit où il aurait demeuré, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 7 mai 2025 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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