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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e chs, 20 févr. 2026, n° 507379 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 mai 2025, N° 2306835, 2405383 |
| Dispositif : | Admission partielle en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524974 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507379.20260220 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association de moyens retraite complémentaire (AMRC) a demandé au tribunal administratif de Versailles de réduire les cotisations de taxe d’habitation et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Guyancourt (Yvelines). Par un jugement nos 2306835, 2405383 du 20 mai 2025, ce tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association de moyens retraite complémentaire demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédure fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de l’association de moyens retraite complémentaire ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Sur la compétence du Conseil d’Etat pour connaître des conclusions relatives à la taxe spéciale d’équipement :
2. Selon le 4° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. Les cotisations de taxe spéciale d’équipement en litige, perçues en 2021 et 2022, l’ont été au profit de l’établissement public foncier d’Ile-de-France et de la société du Grand Paris, qui sont tous deux des établissements publics de l’Etat. Par suite, cette taxe ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de l’association de moyens retraite complémentaire doit être regardée, en tant qu’elle porte sur cette taxe, comme un appel dont il appartient à la cour administrative d’appel de Versailles de connaître.
Sur le pourvoi :
3. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, l’association de moyens retraite complémentaire soutient que le tribunal administratif de Versailles :
- a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’elle ne produisait aucun justificatif à l’appui de ses calculs permettant d’établir le nombre de salariés occupant les lieux pour les deux années en litige ;
- a commis une erreur de droit en validant la méthodologie de l’administration reposant sur le postulat erroné selon lequel elle-même et l’association de moyens assurance de personnes, présente sur le même site, n’occupaient chacune uniquement que l’un des deux bâtiments de ce site.
4. Eu égard à ces moyens, il y a lieu d’admettre le pourvoi dirigé contre le jugement attaqué en tant qu’il statue sur la taxe d’habitation et la taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations auxquelles l’association de moyens retraite complémentaire (AMRC) a été assujettie au titre des années 2021 et 2022.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de l’association de moyens retraite complémentaire dirigées contre le jugement attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les cotisations de taxe spéciale d’équipement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 est attribué à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 2 : Le pourvoi de l’association de moyens retraite complémentaire relatif à la taxe d’habitation et à la taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 est admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association de moyens retraite complémentaire.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 20 février 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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