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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 mars 2026, n° 508333 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 17 juillet 2025, N° 22VE01804 |
| Dispositif : | Admission en cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053716318 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508333.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… Q…, Mme F… Q…, M. C… Z…, M. M… Q…, Mme K… Y… épouse Q…, M. P… Q…, M. H… Q…, Mme W… U…, M. O… Q…, Mme G… Q… épouse S…, M. T… S…, M. R… S…, M. V… Z…, M. X… Z…, Mme A… Q…, Mme E… Q…, Mme A… Q… et Mme J… Q…, ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’AP-HP à verser à Mme D… Q…, à titre principal, la somme de 3 117 225,61 euros ainsi qu’une rente annuelle de 43 799,16 euros, à titre subsidiaire, en l’absence d’expertise, la somme de 3 400 797,38 euros ainsi qu’une rente annuelle de 43 799,16 euros, en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge en mai 2016 à l’hôpital Beaujon, et à verser aux autres requérants plusieurs sommes en réparation de leurs préjudices propres. Par un jugement n°s 1916092, 2004354 du 31 mai 2022, le tribunal administratif a condamné l’AH-HP à verser la somme de 483 531,29 euros à Mme D… Q… et à lui rembourser les dépenses de renouvellement d’un véhicule adapté à son état de santé et à verser plusieurs sommes aux autres requérants au titre de leurs préjudices propres, outre le remboursement des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Par un arrêt n° 22VE01804 du 17 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Versailles, statuant notamment sur appel de Mme D… Q… et autres et appel incident de l’AP-HP, a notamment ramené la somme due au titre des préjudices propres de Mme D… Q…, décédée le 3 mars 2025, à 312 116,83 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 2 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme F… Q… et M. C… Z…, M. M… Q… et Mme K… Y… épouse Q…, M. P… Q…, M. H… Q… et Mme W… U… agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants A… Q… et J… Q…, M. AA… Q… agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants B… Q… et N… Q…, Mme G… Q… épouse S… et M. T… S… agissant en leur nom personnel et en tant que représentants légaux de leurs enfants R… S… et L… S…, et M. AB… Q… I… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité des conclusions de Mme D… Q… pour la réparation de son propre préjudice ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat des consorts Q… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’ils attaquent, Mme F… Q… et autres soutiennent qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il rejette les conclusions de Mme D… Q… tendant à l’indemnisation des frais d’assurance de son fauteuil électrique ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il retient que les dépenses exposées pour l’acquisition d’un dispositif « smart drive », d’un siège élévateur de bain, d’un élévateur de lavabo et d’un chariot douche, avant et après la consolidation de son état, sont sans lien direct et certain avec les fautes commises par l’hôpital ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que l’utilité des dépenses d’honoraires d’un conseil en accessibilité exposées par Mme D… Q… n’est pas établie ;
- d’omission à statuer sur les conclusions de Mme D… Q… tendant à l’indemnisation d’honoraires médicaux ;
- d’erreur de droit en ce qu’il rejette partiellement les conclusions de Mme D… Q… tendant à l’indemnisation de frais d’assistance par une tierce personne pendant la période de son hospitalisation, en se fondant sur le motif erroné qu’elle n’a pas bénéficié de cette aide ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il retient que les frais exposés pour rémunérer le commissaire de justice qui a constaté les dégâts dans le local commercial dont Mme D… Q… était propriétaire sont sans lien direct et certain avec les fautes commises par l’hôpital ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que le surcoût d’assurance pour le véhicule de Mme D… Q… est sans lien direct et certain avec les fautes de l’hôpital alors que l’article L. 211-1 du code des assurances impose de souscrire un contrat d’assurance pour tout véhicule ;
- d’omission à statuer sur les conclusions de Mme D… Q… tendant à l’indemnisation d’un préjudice tenant à la perte de revenus fonciers, consécutif à la libération du local commercial dont elle était propriétaire ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il indemnise insuffisamment le préjudice de souffrances endurées et le préjudice d’agrément subis par la victime.
3. Ces moyens ne sont de nature à permettre l’admission du pourvoi qu’en tant que l’arrêt attaqué a omis de statuer sur les conclusions de la victime tendant à l’indemnisation d’un préjudice tenant à la perte de revenus fonciers.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme Q… et autres dirigées contre l’arrêt n° 22VE01804 de la cour administrative d’appel de Versailles du 17 juillet 2025 sont admises en tant que cet arrêt a omis de statuer sur les conclusions de Mme D… Q… tendant à l’indemnisation d’un préjudice tenant à la perte de revenus fonciers.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme Q… et autres n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme F… Q…, première requérante dénommée, et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
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