Rejet 22 septembre 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 12 mars 2026, n° 508865 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 septembre 2025, N° 2525679 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667862 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508865.20260312 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Par une ordonnance n° 2525679 du 22 septembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 et 22 octobre 2025 et le 3 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la requête de Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) ;
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés que Mme B…, agente contractuelle au sein de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) a fait l’objet, le 1er juillet 2025, d’une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, prononcée par la directrice générale de l’ANAH, prenant effet à compter du 21 octobre 2025. Par une ordonnance du 22 septembre 2025 contre laquelle l’ANAH se pourvoit en cassation, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Si, en l’absence de production d’une copie de la requête au fond, le juge des référés peut ne pas opposer d’irrecevabilité à la demande de suspension dès lors qu’il constate lui-même que la requête au fond a été enregistrée au greffe, il doit dans ce cas verser cette requête au dossier afin que soit respecté le caractère contradictoire de l’instruction.
3. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a visé la requête à fin d’annulation présentée par Mme B… et enregistrée au greffe de ce tribunal. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier soumis à la juge des référés que la requérante aurait produit la copie de cette requête ni que celle-ci aurait été communiquée par la juge des référés à l’ANAH. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a méconnu le caractère contradictoire de l’instruction et que son ordonnance doit, dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, être annulée.
4.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5.
Les moyens invoqués par Mme B… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’inexactitudes matérielles quant aux insuffisances qui lui sont reprochées et aux dates retenues ainsi que d’erreur d’appréciation sur sa valeur professionnelle, de ce que le licenciement serait abusif et de ce que la décision procèderait d’un détournement de pouvoir ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6.
L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’ANAH, la demande présentée par Mme B… devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision prononçant son licenciement doit être rejetée.
7.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que demande l’ANAH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 22 septembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et à Mme A… B….
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