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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 29 mai 2026, n° 509118 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 22 juillet 2025, N° 501042 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054153265 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509118.20260529 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… B… et Mme D… A…, épouse B…, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de Haute-Savoie a déclaré cessible au profit de la commune de Faucigny une partie des parcelles dont ils sont propriétaires pour l’aménagement et l’élargissement de la route d’Entre-Deux-Nants.
Par une ordonnance n° 2409969 du 14 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Par une décision n° 501042 du 22 juillet 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et rejeté la demande de M. B… et Mme A….
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) de réviser cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la commune de Faucigny la somme de 6 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme A… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2026, présentée par Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme A… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de Haute-Savoie a déclaré cessible au profit de la commune de Faucigny une partie des parcelles dont ils sont propriétaires pour l’aménagement et l’élargissement de la route d’Entre-deux-nants. Par une ordonnance du 14 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Mme A… sollicite, par la présente requête, la révision de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et rejeté leur demande.
2. Aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu’à la forme et au prononcé de la décision. "
3. Lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d’une note en délibéré émanant d’une des parties à l’instance, il lui appartient dans tous les cas d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.
4. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le rapport d’expertise du 26 mai 2025 d’un géomètre-expert missionné par Mme A… pour identifier le propriétaire de la route visée par les travaux, et dont elle se prévaut au soutien de ses conclusions à fins de révision de la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux du 22 juillet 2025, figure dans les documents joints à une note en délibéré qu’elle a produite le 18 juillet 2025 dans cette instance et, d’autre part, que Mme A… était en mesure d’en faire état avant la clôture de l’instruction. Ce faisant, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le contenu de cette pièce, qui n’était pas décisive pour l’instance, aurait dû être soumis au débat contradictoire, ni à en déduire que la décision contestée aurait été rendue sur des pièces fausses.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête en révision de Mme A… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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