Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 511201 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367358 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:511201.20260106 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat Anti-Fraude , Anti-Corruption , Justice ( SAFAC-J ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat Anti-Fraude, Anti-Corruption, Justice (SAFAC-J) demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater la nullité et de prononcer la mainlevée immédiate de l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 7 novembre 2025 plaçant M. A… B… sous contrôle judiciaire ;
2°) de constater la nullité de l’instruction ;
3°) d’ordonner la mise en liberté immédiate de M. B… ;
4°) de dire que la présente ordonnance sera exécutoire sans délais.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif, à la présomption d’innocence, à la liberté syndicale, à la liberté individuelle et au principe de séparation des pouvoirs ;
- l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 7 novembre 2025 est entachée d’illégalité en ce que, d’une part, elle a été prise au terme d’une procédure d’instruction irrégulière et, d’autre part, elle méconnait les dispositions du code pénal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. Le SAFAC-J doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’intervenir dans une procédure judiciaire relative au placement sons contrôle judiciaire de M. B…. Toutefois, de telles demandes, qui se rapportent à l’exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l’ordre judiciaire et non à l’organisation même du service public de la justice, ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la demande du SAFAC-J ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête du SAFAC-J est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Anti-Fraude, Anti-Corruption, Justice.
Fait à Paris, le 6 janvier 2026
Signé : Christophe Chantepy
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