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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 11 févr. 2026, n° 511476 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 décembre 2025, N° 2516393 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479988 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:511476.20260211 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance à compter du 31 décembre et en a refusé le renouvellement au titre d’un « contrat jeune majeur » et, d’autre part, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par les dispositions des article L. 222-5 et R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2516393 du 29 décembre 2025, le juge des référés a enjoint au département des Bouches-du-Rhône de proposer sans délai à M. A… un « contrat jeune majeur » destiné à assurer la prise en charge de ses besoins en matière d’accès à un accompagnement dans les démarches administratives en vue notamment de l’accès à un logement, ainsi que, dans l’attente de l’issue de ces démarches, en matière d’hébergement et d’accompagnement socio-éducatif, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 15 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A….
Il soutient que :
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a considéré que la condition d’urgence était remplie alors que M. A… dispose d’une autonomie et de ressources suffisantes pour trouver des solutions d’hébergement temporaires sans avoir recours au service de l’aide sociale à l’enfance ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a considéré que le refus de renouvellement du « contrat jeune majeur » de M. A… était manifestement illégal alors notamment que celui-ci présente un degré d’autonomie satisfaisant, est en situation régulière au regard du droit du séjour des étrangers en France et dispose d’une épargne d’environ 3 000 euros ainsi que d’un salaire net mensuel d’environ 1 200 euros dans le cadre d’un contrat d’apprentissage lui permettant d’avoir une visibilité sur ses ressources au cours des deux prochaines années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, M. A… conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint au département d’assurer la prise en charge de l’ensemble de ses besoins au titre de l’aide sociale à l’enfance sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que les moyens soulevés par le département des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le département des Bouches-du-Rhône, et d’autre part, M. A… ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 3 février 2026, à 15 heures :
- Me Le Prado, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate du département des Bouches-du-Rhône ;
- Me Gury, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A… ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 18 décembre 2025, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement, au-delà de son terme prévu le 30 décembre suivant, du « contrat jeune majeur » dont bénéficiait M. B… A…, né le 3 février 2006, au titre de l’aide sociale à l’enfance, à laquelle il avait été confié avant sa majorité. Le département relève appel de l’ordonnance du 29 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint de proposer sans délai à M. A… un « contrat jeune majeur » destiné à assurer la prise en charge, dès l’expiration du contrat en cours, de ses besoins en matière d’accès à un accompagnement dans les démarches administratives en vue notamment de l’accès à un logement, ainsi que, dans l’attente de l’issue de ces démarches, en matière d’hébergement et d’accompagnement socio-éducatif.
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. » Aux termes de l’article L. 222-5-1 du même code : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l’informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. (…) Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. (…) » Aux termes de l’article R. 222-6 : « Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social. »
Il résulte de ces dispositions que les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt-et-un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Par le droit ainsi ouvert, le législateur a entendu qu’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département entamée pendant la minorité de celui qui lui a alors été confié puisse, à la seule demande de l’intéressé se trouvant ne pas ou ne plus disposer de ressources ou d’un soutien familial suffisants, se poursuivre ou reprendre à tout moment pendant les trois premières années de sa majorité. Cette prise en charge, destinée à concourir, avec l’action des autres institutions et organismes concernés, à une réponse globale adaptée aux besoin de l’intéressé en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources, dans les conditions précisées par le projet d’accès à l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles, complété si nécessaire en application des dispositions de l’article R. 222-6 du même code, peut donner lieu à l’établissement d’un document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
D’une part, une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées au point 3, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé.
Il résulte de l’instruction, au cas d’espèce, que, dans le cadre d’une formation en alternance ayant pour objet la préparation du brevet de technicien supérieur, M. A… a conclu un contrat d’apprentissage qui lui assure un revenu mensuel équivalent à 80 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Comme le souligne le département des Bouches-du-Rhône, les ressources dont il dispose de ce fait apparaissent en principe, par leur niveau, de nature à lui permettre de subvenir à ses besoins, notamment en matière de logement, sans le concours de l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, il résulte également de l’instruction que, si M. A… est décrit dans un rapport établi le 23 janvier 2026 par l’association assurant sa prise en charge comme « très investi » dans les démarches entreprises au cours des derniers mois en vue de lui permettre d’accéder à un logement à l’issue de cette prise en charge, ces démarches n’ont pas abouti à ce jour et il demeure nécessaire que l’intéressé, dont il est constant qu’il ne bénéficie d’aucun soutien familial et dont le même rapport souligne la fragilité psychologique, soit accompagné dans leur accomplissement, alors notamment que celles-ci, dont la réalité et le sérieux sont établis par les pièces du dossier et ne sont d’ailleurs pas contestés, se sont heurtées à d’importantes difficultés. Dans ces conditions, et eu égard à l’objectif poursuivi par les dispositions précitées du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles consistant à prévenir les ruptures dans le parcours d’insertion socio-professionnelle des jeunes majeurs à l’issue de leur prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, du fait notamment de l’absence de solution de logement, le département des Bouches-du-Rhône, lequel pouvait légalement tenir compte du degré d’autonomie acquis par l’intéressé et de ses ressources pour adapter les modalités de sa prise en charge, y compris, le cas échéant, en lui réclamant une contribution dans les conditions prévues par l’article L. 228-2 du même code, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a estimé que portait, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale le refus de proposer à M. A… un nouveau « contrat jeune majeur » destiné notamment à assurer la prise en charge de ses besoins en matière d’accompagnement dans la recherche d’un logement ainsi que, dans l’attente de l’issue de ces démarches, en matière d’hébergement.
D’autre part, pour reconnaître l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a relevé que M. A… ne disposerait, en cas de cessation de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, d’aucune solution d’hébergement, eu égard notamment à la saturation des dispositifs d’hébergement d’urgence, tout particulièrement dans le cas d’un homme célibataire. Si le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que les ressources dont dispose l’intéressé pourraient lui permettre d’avoir accès, à titre transitoire, à un hébergement dans une structure telle qu’une auberge de jeunesse, cette seule circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation ainsi portée par le juge des référés, compte tenu de l’inadéquation de telles modalités d’hébergement avec les besoins de l’intéressé et du risque élevé de rupture de son parcours d’insertion socio-professionnelle qui en résulterait. Il n’apparaît pas davantage, contrairement à ce que soutient le département, que l’intéressé disposerait effectivement de la possibilité de trouver à se loger sans délai dans le parc locatif privé, même en colocation, dès lors notamment qu’il n’est pas contesté que, ainsi que l’indique le rapport mentionné au point 6, les démarches qu’il a accomplies en ce sens sont toutes demeurées infructueuses. C’est à bon droit, dans ces conditions, que le premier juge a estimé qu’était satisfaite la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que le département des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille lui a enjoint de poursuivre la prise en charge de M. A… au titre de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un nouveau « contrat jeune majeur » dans les conditions rappelées au point 2.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête du département des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Bouches-du-Rhône et à M. B… A….
Fait à Paris, le 11 février 2026
Signé : Julien Boucher
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