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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 511367 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 décembre 2025, N° 2510688 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380372 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:511367.20260115 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français et celle de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de six mois et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2510688 du 24 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible d’être expulsé du territoire français ou placé en rétention à tout moment alors qu’il est père d’un enfant mineur de nationalité française et bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2025 ;
- l’arrêté du 4 novembre 2025 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant dès lors que, en premier lieu, il justifie exercer l’autorité parentale sur sa fille mineure de nationalité française avec laquelle il entretient des liens effectifs et durables et contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de celle-ci, en deuxième lieu, il séjourne régulièrement sur le territoire français depuis son entrée en novembre 2011 et, en dernier lieu, il a vécu l’essentiel de sa vie personnelle, professionnelle et familiale en France, où se trouvent l’ensemble de ses attaches ;
- il méconnait le principe de nécessité et de proportionnalité des mesures de police administrative et l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en ce que, en premier lieu, la mesure d’expulsion est fondée sur des faits ayant déjà été examinés sous l’empire de la loi du 26 janvier 2024 et donné lieu à une mesure d’éloignement annulée, en deuxième lieu, aucun fait nouveau n’est survenu postérieurement à cette mesure et, en dernier lieu, la mesure d’expulsion a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission départementale d’expulsion du Bas-Rhin concluant à l’absence de menace grave à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Bas-Rhin a considéré qu’il se trouvait en situation de compétence liée par les dispositions de l’alinéa 6 de l’article L. 631-2 du CESEDA et n’a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
- l’arrêté du 18 novembre 2025 doit être suspendu par voie de conséquence de la suspension de l’arrêté du 4 novembre 2025, sur lequel il est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, ressortissant algérien né en 1980, entré en France en novembre 2011 après son mariage conclu en janvier de la même année en Algérie avec une ressortissante française, a été titulaire à compter du 28 novembre 2012 d’un certificat de résidence de dix ans valide jusqu’au 27 novembre 2022, qui n’a pas été renouvelé. Par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a prononcé l’expulsion de M. A… du territoire français. Par un arrêté du 18 novembre 2025, il l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de six mois. M. A… relève appel de l’ordonnance du 24 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de ces deux arrêtés et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur l’arrêté d’expulsion :
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° de l’article L. 631-2 lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement, ainsi que l’étranger mentionné aux 1° à 5° de l’article L. 631-3 lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
5. Il résulte de l’instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, et il n’est pas contesté, que M. A… a été définitivement condamné, d’une part, par la cour d’assises du Bas-Rhin, le 15 novembre 2016, à huit ans de réclusion criminelle pour des faits de viol, de violences commises avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours et de menaces de mort réitérées, commis le 17 mars 2014 à l’encontre de son épouse, ainsi que pour d’autres faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours commis le 17 octobre 2013 sur son épouse et, d’autre part, par une ordonnance pénale du 5 septembre 2024 de la juge déléguée du tribunal judiciaire de Strasbourg, à une amende de 400 euros pour des faits commis le 16 mars 2024 de conduite d’un véhicule sans assurance et sous l’emprise de stupéfiants, assortie de la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
6. Il résulte également de cette instruction que M. A…, père d’une fille de nationalité française née en 2012 de son union mentionnée au point 2, a divorcé de son épouse, chez qui a été fixée la résidence de l’enfant, et que s’il a conservé l’exercice de l’autorité parentale, il n’établit pas qu’il contribuerait de manière effective à son entretien et à son éducation. Les seuls éléments nouveaux produits en appel par M. A…, consistant en des factures de cadeaux et menus achats pour sa fille émises les 6 et 7 janvier 2026, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
7. En premier lieu, pour soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, M. A… fait valoir, en première instance comme en appel, que les faits pour lesquels il a été condamné à une peine de réclusion criminelle sont anciens, qu’il a purgé cette peine en faisant preuve d’un comportement exemplaire en prison, qu’il s’est réinséré dans la société par son activité professionnelle et qu’il ne s’est depuis lors fait défavorablement connaître que par de simples infractions routières, à la suite desquelles il a cessé toute consommation de stupéfiants. Il se prévaut en outre de ce que ces éléments ont conduit la commission départementale d’expulsion à estimer qu’il n’était pas établi que son maintien sur le territoire français constituerait une menace grave pour l’ordre public et à rendre un avis défavorable à la mesure d’expulsion envisagée par le préfet du Bas-Rhin.
8. Toutefois, compte tenu, d’une part, de la particulière gravité des faits pour lesquels M. A… a été condamné à une peine de réclusion criminelle et du fait que l’infraction relevée à son encontre en 2024 peut faire douter du sérieux de ses efforts de réinsertion, d’autre part, de l’intensité limitée de ses attaches familiales en France où il ne réside que depuis 2011, et alors même que la commission départementale d’expulsion n’a pas donné un avis favorable à cette mesure, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, qu’en décidant la mesure d’expulsion litigieuse, le préfet du Bas-Rhin, qui contrairement à ce qui est soutenu a procédé à un examen individuel de la situation de M. A…, aurait porté une atteinte manifestement disproportionnée, au regard des exigences de la protection de la sécurité publique, au droit de ce dernier de mener une vie familiale normale, ni à l’intérêt supérieur de son enfant.
9. En second lieu, la circonstance qu’avant d’adopter l’arrêté en litige prononçant l’expulsion de M. A… du territoire français, le préfet du Bas-Rhin se soit fondé sur des éléments identiques pour prendre à son encontre une décision portant non-renouvellement de son certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire, laquelle décision a été annulée par le tribunal administratif de Strasbourg pour un motif tiré d’un vice de procédure, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’arrêté d’expulsion.
10. M. A… n’est, par suite, manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre l’arrêté d’expulsion.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
11. M. A… se bornant, en première instance comme en appel, à demander la suspension de l’arrêté l’assignant à résidence par voie de conséquence de celle de l’arrêté prononçant son expulsion du territoire français, ses conclusions à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’appel formé par M. A… doit être rejeté selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
Signé : Philippe Ranquet
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