Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 511365 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 janvier 2026, N° 2600211 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352313 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:511365.20260108 |
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Sur les parties
| Parties : | L' association Vigie Liberté c/ préfet de Seine-et-Marne, préfet de l' Essonne, préfet de police, préfet du Val d'Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Vigie Liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-00011 du 5 janvier 2026 du préfet de police, du préfet de Seine-et-Marne, du préfet des Yvelines, du préfet de l’Essonne et du préfet du Val d’Oise autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur deux hélicoptères de la gendarmerie nationale en Ile-de-France du 6 janvier 2026 à 6h00 au 9 janvier 2026 à 18h00. Par une ordonnance n° 2600211 du 7 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 7 et 8 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Vigie Liberté demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir contre l’arrêté contesté ;
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, l’arrêté contesté n’a été publié que le 5 janvier 2026 à 18 heures 30 alors qu’il devenait applicable le 6 janvier 2026 à 6 heures, en deuxième lieu, une part significative de la population francilienne se trouve exposée à ses effets, en troisième lieu, il autorise un traitement massif de données à caractère personnel et, en dernier lieu, une fois les images captées, enregistrées et transmises, le préjudice subi par les personnes concernées ne saurait être réparé ;
- l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée en ce que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a omis de répondre au moyen opérant tiré de ce que l’arrêté contesté autorise un traitement de données à caractère personnel par captation aérienne sans encadrer les caractéristiques techniques des dispositifs utilisés ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, au droit à la protection des données personnelles et à la liberté d’aller et venir ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré, pour apprécier le caractère nécessaire et proportionné de la mesure contestée, que l’arrêté contesté ne portait que sur les 7, 8 et 9 janvier 2026 alors qu’il ressort de ses termes mêmes que l’autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’image était accordée à compter du 6 janvier 2026 à 6h00 ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris n’a pas fait usage de ses pouvoirs d’instruction afin de vérifier les caractéristiques techniques du matériel utilisé, alors que les caméras utilisées peuvent donner lieu à des traitements assimilables à ceux prohibés par l’article L. 242-2 du code de la sécurité intérieure ;
- l’arrêté contesté est dépourvu de base légale dès lors qu’aucun texte réglementaire n’encadre l’usage de caméras embarquées sur des aéronefs habités de police ou de gendarmerie ;
- il était possible, contrairement à ce qu’a retenu la juge des référés du tribunal administratif de Paris, de recourir à une autorisation, limitée dans le temps, fractionnée par périodes distinctes et de procéder au réexamen de la nécessité d’un tel procédé de surveillance en fonction de l’évolution des renseignements disponibles ;
- les auteurs de l’arrêté contesté ne démontrent pas avoir procédé à l’envoi préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’un engagement de conformité et d’une analyse de l’impact sur la protection des données à caractère personnel des caractéristiques particulières de chacun des traitements mis en œuvre ;
- la circonstance que les préfets de département ont signé conjointement avec le préfet de police l’arrêté contesté ne saurait suffire à caractériser l’existence d’une appréciation autonome, effective et territorialisée de la nécessité et de la proportionnalité du dispositif dans chacun des ressorts concernés, dès lors que l’autorisation repose sur une logique de centralisation opérationnelle qui se substitue à l’exigence d’une appréciation portée par chaque préfet de département sur la justification des mesures en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté conjoint du 5 janvier 2026, le préfet de police de Paris, le préfet de Seine-et-Marne, le préfet des Yvelines, le préfet de l’Essonne et le préfet du Val d’Oise ont autorisé, du 6 janvier 2026 à 6h00 au 9 janvier 2026 à 18h00, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de deux caméras embarquées sur deux hélicoptères au profit de la direction de l’ordre public et de la circulation dans le cadre du maintien de l’ordre public dans l’ensemble du territoire de la ville de Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val d’Oise. L’association Vigie Liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l’exécution de cet arrêté. Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. L’association Vigie Liberté relève appel de cette ordonnance.
3. Pour rejeter la demande de l’association Vigie Liberté, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé, en premier lieu, que des appels à manifester à partir du 5 janvier 2026 ont été lancés par plusieurs syndicats agricoles en vue de « bloquer la capitale », notamment par des actions visant les axes autoroutiers d’Ile-de-France et le marché d’intérêt national de Rungis, en vue de protester contre la gestion sanitaire de la dermatose nodulaire contagieuse bovine et la ratification à venir du traité de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur, et que l’administration faisait valoir que ces manifestations, susceptibles de rassembler un nombre important d’agriculteurs, interviennent dans un contexte économique et social particulièrement tendu pour cette profession et qu’eu égard aux blocages qui ont déjà au cours des dernières semaines en différents points du territoire national, il existe des risques de sérieux de troubles à l’ordre public, de sorte qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des biens et des personnes et la régulation des flux de transport. En deuxième lieu, la juge des référés a relevé que le préfet de police a indiqué à l’audience qu’en dépit du recensement des actions annoncées de façon informelle sur les réseaux sociaux auquel ses services ont procédé, il est impossible de déterminer la localisation de l’ensemble de celles qui sont susceptibles d’être menées entre le 7 et le 9 janvier, notamment par des groupes de manifestants isolés, de sorte que, dans ce contexte particulier, marqué par une mobilisation dont l’ampleur et la forme ne peuvent que difficilement être anticipées mais pouvant se traduire par des actions de blocage simultané de plusieurs axes routiers importants, et eu égard à la spécificité de la région Ile-de-France, qui regroupe de nombreux sites sensibles, l’autorisation de recours à deux caméras de surveillance sur des hélicoptères de la gendarmerie nationale, afin de disposer sur l’ensemble des départements de la région Ile-de-France d’une vision élargie facilitant le maintien de l’ordre public et un redéploiement rapide des forces de l’ordre au sol en cas de nécessité, devait être regardée comme répondant aux critères de nécessité et de proportionnalité au regard des finalités poursuivies, prévus par les dispositions de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure. En troisième et dernier lieu, la juge des référés a relevé qu’au vu de l’instruction, et en particulier des éléments fournis par le préfet de police à l’audience, le matériel embarqué sur les hélicoptères a pour seul objectif de détecter des concentrations de véhicules ou de manifestants et n’est aucunement destiné à la captation de sons ou à la mise en œuvre de techniques de reconnaissance faciale. En cause d’appel, l’association requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces appréciations de la juge des référés du tribunal administratif de Paris, dont elle a déduit à bon droit, par une ordonnance suffisamment motivée, que l’arrêté contesté ne portait pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La requête de l’association Vigie Liberté ne peut donc manifestement être accueillie et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026
Signé : Benoît Bohnert
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