Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 21 janv. 2026, n° 511492 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053397741 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:511492.20260121 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. E… D… et la Z demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ACPR) en tant qu’elle suspend M. E… D… de ses fonctions de directeur général pour une durée de huit mois à compter de la notification de la décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, la suspension de M. E… D… de ses fonctions de directeur général de la Z revenant, en réalité, à rendre publique la sanction qui lui a été infligée, alors que la commission des sanctions de l’ACPR a décidé de ne pas la rendre publique, ce qui expose la Z à un risque de retrait des dépôts, de perte de clientèle et d’atteinte à sa réputation auprès des actionnaires et des établissements avec lesquels elle travaille, occasionnant, au surplus, la désorganisation de la banque, qui ne repose plus sur une gouvernance tripartite, ni sur la direction par un membre de la famille A…, alors que la Z est un établissement familial ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’illégalité en ce que la commission des sanctions de l’ACPR ne prend pas en compte l’ancienneté de certains faits ainsi que leur régularisation pour déterminer, au regard du principe de proportionnalité des peines, la sanction à infliger ;
- elle est entachée d’illégalité en ce que la commission des sanctions de l’ACPR impute à M. E… D… la responsabilité de la gestion des risques, alors qu’elle relève exclusivement d’un autre dirigeant, spécialement désigné à cet effet ;
- elle est entachée d’illégalité en ce qu’en énonçant que la responsabilité personnelle d’un dirigeant effectif s’apprécie différemment en présence d’un risque significatif ou d’un risque « moins significatif », la commission des sanctions de l’ACPR opère une distinction non prévue par les textes applicables ;
- elle est entachée d’illégalité, outre d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle prononce une sanction à l’encontre de M. E… D… sans se fonder sur des éléments relatifs à sa situation personnelle, qui n’ont, à cet égard, pas été préalablement sollicités, ni sur son implication personnelle dans la régularisation de la situation litigieuse, ni sur l’absence de mise en garde antérieure, de profit retiré des agissements litigieux ou de préjudice causé aux tiers.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Entre le 13 mars 2023 et le 21 juillet 2023, la Z, banque familiale française indépendante, contrôlée à 98,5% par la holding financière de la famille A… – la société en commandite … dont 46,6% des parts sont détenues indirectement via la holding … par M. E… D… -, a fait l’objet d’un contrôle sur place diligenté par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Au vu du rapport de contrôle, faisant apparaître des faits susceptibles de constituer des manquements en matière de suivi des risques et de gouvernance, le collège de l’ACPR a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre de la Z et de son directeur général, M. E… D…. Par une décision du 15 décembre 2025, la commission des sanctions de l’ACPR a infligé à l’encontre, d’une part, de la Z, un blâme et une sanction pécuniaire de 800 000 euros, d’autre part, de M. E… D…, une sanction de suspension de ses fonctions de directeur général pour une durée de huit mois à compter de la notification de la présente décision. Elle a par ailleurs décidé que sa décision ne ferait l’objet d’aucune publication, même sous une forme anonyme, y compris sur le registre de l’ACPR. Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. E… D… et la Z demandent au Conseil d’Etat, à titre principal, d’annuler ces sanctions et à titre subsidiaire, de les réformer. Par une autre requête enregistrée le même jour, ils demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la sanction infligée à M. E… D….
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsque cette exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la sanction litigieuse sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les requérants font valoir que la suspension de M. E… D… de ses fonctions de directeur général de la Z revient, en réalité, à rendre publique la sanction qui lui a été infligée, que la commission des sanctions de l’ACPR avait décidé de ne pas rendre publique, ce qui expose la Z à un risque de retrait des dépôts, de perte de clientèle et d’atteinte à sa réputation auprès des actionnaires et des établissements avec lesquels elle travaille. Alors que la sanction litigieuse est exécutée depuis le 18 décembre 2025, M. C… B… ayant à cet égard été immédiatement nommé directeur général à la place de M. E… D…, une telle argumentation n’est pas étayée par la seule production des comptes rendus des réunions du 22 décembre 2025 et du 8 janvier 2026 du conseil d’administration de la Z, qui se bornent à mentionner l’inquiétude des actionnaires, le remplacement du directeur général et l’engagement d’actions en justice contre la décision de la commission des sanctions. Les requérants invoquent également, pour justifier du respect de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que l’exécution de la sanction contestée conduit à une désorganisation de la banque, qui ne dispose plus, du fait de cette sanction, de gouvernance tripartite, ni de direction par un membre de la famille A…, alors même qu’est en cause un établissement familial. Toutefois, de telles circonstances ne découlent pas directement de l’exécution de la sanction litigieuse, celle-ci faisant seulement obstacle à ce que M. E… D… assure les fonctions de directeur général de la Z pendant huit mois. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que l’exécution de la sanction infligée à M. E… D… porte une atteinte grave et immédiate à leur situation justifiant que, sans attendre le jugement de leur requête au fond, son exécution soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. E… D… et de la Z doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. D… et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et à la Z.
Copie en sera adressée à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026
Signé : Maud Vialettes
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