Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 511245 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053372865 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:511245.20260112 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration compétente de prendre, sans délai et sous astreinte, toute mesure nécessaire « au rétablissement excessif de la subsistance du requérant, notamment par la reconnaissance et la mise en paiement de l’allocation aux adultes handicapés ».
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est privé de toutes ressources et se trouve matériellement empêché de se nourrir, d’accéder à ses traitements et de se déplacer pour des consultations ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité humaine en ce que le refus de l’administration de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés se fonde sur des motifs étrangers aux critères légaux applicables ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif dès lors que le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a eu recours à l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter ses requêtes lors de procédures contentieuses antérieures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés est compétente pour : (…) / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) » et de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du (…) 3° (…) du I [de l’article L. 241-6] (…) peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.».
3. M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration compétente de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, il est manifeste que la requête de M. B… ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 12 janvier 2026
Signé : Christophe Chantepy
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