Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 511334 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053372867 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:511334.20260114 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des éditeurs de la presse magazine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération nationale de la presse d’information spécialisée, l’Alliance de la presse d’information générale et le Syndicat des éditeurs de la presse magazine demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique homologuant les tarifs des prestations offertes à la presse au titre du service public du transport et de la distribution de la presse pour 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre de prendre un nouvel arrêté refusant d’approuver ces tarifs de prestations pour 2026 tels que demandés par la Poste, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’entrée en vigueur dès le 1er janvier 2026 de l’arrêté contesté est de nature à préjudicier de manière grave et immédiate aux intérêts économiques et financiers des sociétés éditrices que les requérantes entendent défendre ;
- les moyens qui suivent sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré d’une méconnaissance de la procédure prévue à l’article R. 1-1-17 du code des postes et des communications électroniques ;
- il est insuffisamment motivé faute de décrire le contenu de l’avis de l’ARCEP et de justifier de manière suffisante en annexe la dérogation retenue par le ministre au protocole du 14 février 2022 conclu entre la presse, la Poste et l’Etat portant réforme et programmation du service public de distribution de la presse papier abonnée pour les années 2022-2026 ;
- il a méconnu la clause à caractère réglementaire issue du protocole fixant à 2% l’augmentation maximale annuelle des tarifs des prestations offertes à la presse au titre du service public du transport de la distribution de la presse pour la période 2022-2026, en adoptant un taux brut d’évolution des tarifs proposé par la Poste pour l’année 2026 de 7 % ;
- eu égard aux conditions de son entrée en vigueur, il porte atteinte au principe de sécurité juridique et à la prévisibilité de l’évolution de la norme sur le terrain soit de la confiance légitime, soit de l’espérance légitime.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La Fédération nationale de la presse d’information spécialisée, l’Alliance de la presse d’information générale et le Syndicat des éditeurs de la presse magazine demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2025 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique homologuant les tarifs des prestations offertes à la presse au titre du service public du transport et de la distribution de la presse pour 2026.
3. Pour demander au juge des référés du Conseil d’Etat la suspension de cet arrêté, les requérants soutiennent, en premier lieu, qu’il est entaché d’un vice de procédure, en deuxième lieu, qu’il est insuffisamment motivé, en troisième lieu, qu’il méconnaît le cadre tarifaire à caractère réglementaire fixé par le protocole d’accord du 14 février 2022 conclu entre la presse, la Poste et l’Etat portant réforme et programmation du service public de distribution de la presse papier abonnée pour les années 2022-2026 et, en dernier lieu, qu’il méconnaît le principe de sécurité juridique et la prévisibilité d’évolution de la norme. Toutefois, aucun de ces moyens n’apparaît, en l’état de l’instruction, comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de la Fédération nationale de la presse spécialisée et autres doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la Fédération nationale de la presse spécialisée et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération nationale de la presse spécialisée, première dénommée dans la requête.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Paris, le 14 janvier 2026
Signé : Olivier Yeznikian
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