Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 512506 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053521137 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:512506.20260218 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… de B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au Conseil d’Etat de statuer sur son référé liberté dans le délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
3°) de transmettre la présente ordonnance au Conseil d’Etat, au bâtonnier du barreau de Marseille et à Mediapart.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, et que les carences fautives du Conseil d’Etat et du bâtonnier du barreau de Marseille lui ont causé un préjudice irréparable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. de B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, que le président du Tribunal des conflits ordonne au Conseil d’Etat de statuer sur son référé liberté dans le délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, en deuxième lieu, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi et, en dernier lieu, de transmettre la présente ordonnance au Conseil d’Etat, au bâtonnier du barreau de Marseille et à Mediapart. Toutefois de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toute ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. de B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… de B….
Fait à Paris, le 18 février 2026
Signé : Christophe Chantepy
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