Rejet 3 février 2026
Rejet 20 février 2026
Résumé de la juridiction
Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte….Cette règle ne s’applique qu’aux mesures ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dont ne font pas partie les décisions prises sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ) Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte….2) Cette règle ne s’applique qu’aux mesures ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dont ne font pas partie les décisions prises sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 512657, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512657 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 février 2026, N° 2601572 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565485 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:512657.20260220 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au département du Val-de-Marne de procéder à l’exécution pleine et entière de l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n° 2409192 du juge des référés de ce tribunal rendue le 27 juillet 2024, dans un délai qu’il fixera, en comptabilisant les intérêts de retard à compter du 27 juillet 2024. Par une ordonnance n° 2601572 du 3 février 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre au département du Val-de-Marne de procéder à l’exécution de l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n° 2409192 du 27 juillet 2024, dans un délai qu’il fixera, en comptabilisant les intérêts de retard à compter du 27 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Melun a considéré que l’existence du mécanisme du mandatement d’office prévu par le II de la loi du 16 juillet 1980 s’opposait à sa saisine sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, alors que cette voie d’exécution n’est pas exclusive ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Melun a considéré que le II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 prévoit l’exigence d’une demande préalable du créancier alors qu’il ne subordonne pas la mise en œuvre du mandatement d’office à une formalité préalable ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Melun a considéré que le préfet n’avait pas été saisi alors que, d’une part, il a été saisi d’une demande tendant à l’exécution de l’article 3 de l’ordonnance du 27 juillet 2024 et, d’autre part, aucune mesure effective de mandatement d’office n’a été prise ;
- le paiement du principal seul ne saurait valoir exécution complète de l’ordonnance du 27 juillet 2024 dès lors que les intérêts moratoires constituent l’accessoire légal de la condamnation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. En premier lieu, pour rejeter la demande de M. B… tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à ce qu’il enjoigne au département du Val-de-Marne de lui verser la somme, augmentée des intérêts de retard, mise à la charge de celui-ci au titre des frais de l’instance par l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n° 2409192 prise par le juge des référés du tribunal administratif de Melun le 27 juillet 2024 sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la juge des référés de ce même tribunal a estimé que l’exécution de cet article du dispositif de l’ordonnance ne pouvait être recherchée que dans les conditions prévues par l’article L. 911-9 du code de justice administrative. Contrairement à ce que soutient le requérant, en statuant ainsi l’auteur de l’ordonnance attaquée n’a pas méconnu la règle rappelée au point 2, qui ne s’applique qu’aux mesures ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dont ne font pas partie les décisions prises sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4. En second lieu, M. B… ne peut utilement contester les motifs surabondants par lesquels la juge des référés a relevé que les démarches qu’il avait accomplies ne pouvaient s’analyser comme une demande de mandatement d’office ou d’ordonnancement d’office au sens et pour l’application du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 dès lors qu’ayant été saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, elle ne pouvait, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que rejeter sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que par, l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 février 2026
Signé : Gilles Pellissier
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