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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 512781 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592785 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:512781.20260225 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… C… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de lui proposer un hébergement d’urgence adapté à sa situation et à ses besoins. Par une ordonnance n° 2602181 du 28 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 20 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler ou de réformer cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de lui proposer un hébergement d’urgence pérenne en Ile-de-France adapté à sa situation et à ses besoins ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gadiou-Chevallier au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve parmi les personnes les plus vulnérables en attente d’une place d’hébergement compte tenu de son âge et de ses pathologies ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d’urgence ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que l’administration ne pouvait être regardée comme ayant fait preuve d’une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mise en œuvre qui lui incombe du droit à l’hébergement dès lors que le placement dans un hébergement pérenne hors de la région Ile-de-France est incompatible avec sa situation pathologique qui impose un suivi stable, permanent et régulier à l’hôpital Lariboisière de Paris au sein duquel il est suivi depuis plusieurs années.
Par une décision du 3 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à ce que soit enjoint, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui proposer un hébergement d’urgence adapté à sa situation et à ses besoins. Il relève appel de l’ordonnance du 28 janvier 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 3, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l’instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. A… a, après avoir bénéficié de plusieurs dispositifs d’hébergement d’urgence, refusé un hébergement au sein du « GL Center » à Paris dans l’attente de son transfert vers le SAS de Marseille en vue d’un hébergement pérenne et refusé à nouveau une proposition d’hébergement faite à l’audience en vue d’un hébergement pérenne hors d’Ile-de-France. Pour rejeter la demande présentée par M. A…, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé que s’il était âgé de 73 ans et atteint de plusieurs pathologies, son refus de toute solution d’hébergement hors d’Ile-de-France, que le requérant justifiait en se prévalant d’un suivi médical à l’hôpital Lariboisière, alors qu’il ne précisait pas en quoi ce suivi médical serait impossible dans d’autres régions, ne permettait pas de retenir une carence caractérisée de l’Etat dans l’accomplissement de la mise en œuvre de l’hébergement d’urgence.
6. A l’appui de son appel dirigé contre cette ordonnance, M. A… n’apporte pas plus d’éléments de nature à démontrer qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’un suivi médicalisé adapté dans d’autres établissements hospitaliers que l’hôpital Lariboisière. Il n’est, par suite, manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par l’ordonnance attaquée, rejeté sa demande.
7. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 25 février 2026
Signé : Rozen Noguellou
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