Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 512719 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565486 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:512719.20260220 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de lui accorder « 180 h/mois en emploi direct (3 412,80 euros/mois) » et le « versement immédiat des arriérés (205 200 euros pour la période décembre 2023-février 2025) » dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 5 000 000 d’euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) d’enjoindre au bâtonnier du barreau de Marseille de lui désigner un avocat commis d’office dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner « l’exécution provisoire de ces mesures ».
Il soutient, en premier lieu, que la condition d’urgence est satisfaite, en deuxième lieu, qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie, à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à son droit au recours effectif et, en dernier lieu, que le refus de l’Etat d’appliquer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et ses difficultés d’accès à un avocat sont constitutifs d’une carence fautive ayant conduite à l’aggravation de son handicap.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : (…) / 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles (…). ». Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : / (…) / 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 (…). ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. / (…) Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence du juge judiciaire.
3. D’une part, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de réévaluer son plan d’aide humaine à hauteur de 180 heures par mois, en mode emploi direct, et de lui verser la somme de 205 200 euros au titre de la prestation de compensation du handicap sur la période de décembre 2023 à février 2025. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître de telles conclusions qui doivent, par suite, être rejetées.
4. D’autre part, M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 000 d’euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi et d’enjoindre au bâtonnier du barreau de Marseille de lui désigner un avocat commis d’office. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés du Conseil d’Etat statuant sur le fondement de l’article précité et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 février 2026
Signé : Christophe Chantepy
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