Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 512758 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 février 2026, N° 2602325 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053597953 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:512758.20260225 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer, ainsi qu’à son enfant, une attestation de demande d’asile en procédure normale et d’enregistrer leurs demandes d’asile en France. Par une ordonnance n° 2602325 du 16 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer, ainsi qu’à son enfant, une attestation de demande d’asile en procédure normale et d’enregistrer leurs demandes d’asile en France ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’une part, de réexaminer sa demande et celle de son enfant et, d’autre part, de lui délivrer une attestation provisoire de demande d’asile dans l’attente, afin qu’il ne soit pas mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance contestée est irrégulière en ce que le juge des référés, en premier lieu, n’a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1-5) du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, en deuxième lieu, a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’elle s’était fondée pour contester la qualification de situation de fuite sur son état de santé et non sur l’existence d’une procédure suspensive à l’encontre de l’arrêté de transfert à la date à laquelle elle a été convoquée ainsi que sur l’abstention du préfet à poursuivre ensuite l’exécution du transfert, et, en dernier lieu, a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit C… A… ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, en premier lieu, qu’une audience est fixée le 17 février 2026 pour examiner son recours dirigé contre la décision du 3 février 2026 de l’OFII portant cessation des conditions matérielles d’accueil et que cette cessation aurait un impact significatif sur sa situation et celle de son enfant de quatre mois et, en second lieu, qu’elle peut faire l’objet d’une décision d’éloignement à tout instant ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ;
- la France est devenue responsable de sa demande d’asile et de celle de son enfant le 22 juillet 2025, à défaut d’une information en temps utile des autorités espagnoles de la prorogation du délai de six mois en raison d’une situation de fuite, une telle situation n’étant, en tout état de cause, pas caractérisée ;
- le préfet n’a pas informé les autorités espagnoles, en méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de sa grossesse et de son état de santé en amont de la mise en œuvre effective de son transfert.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés le 20 février 2026, le ministre de l’intérieur demande le prononcé d’un non-lieu et conclut au rejet des conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’Espagne ayant clôturé la procédure de transfert, l’information selon laquelle Mme B… était en fuite ne lui ayant été transmise que le 6 octobre 2025, soit postérieurement au délai de six mois prévu par le règlement européen, Mme B… a été convoquée pour que soient enregistrées sa demande d’asile et celle de son enfant en procédure normale mais que l’Etat n’étant pas la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 février 2026, Mme B… maintient les conclusions de sa requête.
Elle soutient qu’aucune pièce certaine ni aucune allégation non contestée ne permet de conclure à un non-lieu et qu’en tout état de cause, les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont justifiées dès lors que cette procédure a été nécessaire pour que l’administration admette que la France est responsable de sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme B…, et d’autre part, le ministre de l’intérieur ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 23 février 2026, à 15 heures :
- Me Krivine, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B… ;
- les représentantes du ministre de l’intérieur ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Mme B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 16 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer, ainsi qu’à son enfant, une attestation de demande d’asile en procédure normale et d’enregistrer leurs demandes d’asile en France.
3. Aux termes de son mémoire en défense produit au titre de la présente instance, le ministre de l’intérieur a reconnu que la France était devenue, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit C… A…, responsable du traitement de la demande d’asile de Mme B… et a produit la convocation qui a lui a été adressée le 20 février 2026 par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône aux fins d’enregistrement de sa demande d’asile et de celle de son enfant, le 10 mars prochain, convocation dont il a été justifié à l’audience qu’elle a été anticipée au 26 février prochain. Ainsi, les conclusions de la requête d’appel de Mme B… dirigées contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
4. L’aide juridictionnelle ne peut être accordée devant le Conseil d’Etat que pour obtenir le concours d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui peut seul percevoir la rétribution prévue à cet effet par la loi du 10 juillet 1991 ou demander le bénéfice des dispositions de l’article 37 de cette loi. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… qui n’est pas représentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle aux fins que soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2026.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 25 février 2026
Signé : Laurence Helmlinger
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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