Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 24 mars 2026, n° 513683 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mars 2026, N° 2607721 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720975 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513683.20260324 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le ministre de l’intérieur a décidé de l’expulser du territoire français, d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2607721 du 13 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 et 16 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le ministre de l’intérieur a décidé de l’expulser du territoire français ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu que l’imminence de l’exécution de l’arrêté contesté n’était pas établie alors que les autorités consulaires russes ont été saisies en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, en deuxième lieu, une demande de « routing » a déjà été effectuée, en troisième lieu, l’arrêté contesté a été transmis aux autorités russes, en dernier lieu, un vol est annoncé pour le 2 avril 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et à son droit à la vie, garantis par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que son éloignement à destination de la Russie l’expose à un risque réel et immédiat de détention arbitraire et à des persécutions dès lors que, d’une part, l’arrêté contesté mentionne expressément des prétendus liens avec l’organisation « Emirat islamique du Caucase » et son adhésion à l’idéologie djihadiste et, d’autre part, les personnes soupçonnées ou condamnées pour des faits de terrorisme figurent parmi les catégories particulièrement exposées aux persécutions dans le Caucase du Nord et en Tchétchénie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, M. A… ayant attendu plusieurs années avant de contester la décision d’expulsion, celle-ci ne pouvant en outre être exécutée sans décision fixant le pays de destination, laissez-passer consulaire et réservation d’un vol entre la France et le pays de renvoi, lesquels ne sont pas intervenus à ce jour, et, au surplus, la nécessité de préserver la sûreté de l’Etat et la sécurité publique commandant de ne pas faire obstacle à l’expulsion.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A…, et d’autre part, le ministre de l’intérieur ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 16 mars 2026, à 16 heures :
- M. A… ;
- les représentants de M. A… ;
- les représentants du ministre de l’intérieur ;
au cours de laquelle, d’une part, M. A… a présenté un nouveau moyen tiré de ce qu’il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il est marié à une ressortissante russe ayant le statut de réfugié en France et qu’ils ont cinq enfants, dont trois ont la nationalité française et l’un a un état de santé qui justifie une prise en charge régulière, d’autre part, le représentant du ministre de l’intérieur a soutenu que ce moyen n’était pas fondé ;
et à l’issue de laquelle la juge des référés a prolongé l’instruction jusqu’au 18 mars 2026 à 12 heures, puis jusqu’au 20 mars 2016 à 12 heures, deux mémoires ayant été produits durant cette prolongation de l’instruction, deux présentés par M. A… enregistrés les 16 et 19 mars 2026, un présenté par le ministre de l’intérieur enregistré le 18 mars 2026, tous tendant aux mêmes fins que les précédents mémoires des parties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. M. A…, ressortissant russe né le 11 décembre 1974, entré en France le 12 septembre 2007, a obtenu le statut de réfugié par une décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 12 mai 2009 en raison de ses craintes d’être persécuté par les autorités russes du fait de liens présumés avec un combattant d’origine tchétchène. Le 21 novembre 2015, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence, modifié le 17 décembre 2015, sur le territoire de la commune de Chalette-sur-Loing (Loiret) dans le cadre de l’état d’urgence déclaré à la suite des attentats de Paris et de Saint-Denis le 13 novembre 2015. Sur recours formé contre la décision de l’OFPRA en date du 15 juillet 2016 mettant fin à son statut de réfugié, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a jugé que si les craintes de l’intéressé d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine continuaient à pouvoir être tenues comme fondées, la clause d’exclusion prévue au c) du F de l’article 1er de la convention de Genève faisait obstacle à ce qu’il eût la qualité de réfugié, dès lors qu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’il était impliqué dans des réseaux djihadistes radicaux liés à l’Emirat islamique du Caucase (EIC), qu’il leur prêtait appui, participait ou tentait de participer au financement, à la planification et à la préparation d’actes de terrorisme international sous la forme d’un soutien logistique et financier et d’actions sur le terrain dans des pays tiers.
3. Le ministre de l’intérieur, en retenant les mêmes faits que ceux pris en compte par la CNDA, a, par un arrêté du 20 octobre 2020, décidé l’expulsion de M. A… du territoire français, en se fondant sur les dispositions alors applicables de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent, par dérogation à l’article L. 521-1 du même code, en cas de « nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique », d’expulser certains étrangers qui ne peuvent être expulsés pour menace grave pour l’ordre public sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code. Ayant alors de lui-même quitté la France pour l’Espagne, M. A… a quelques années plus tard été arrêté en Espagne et remis, dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt, aux autorités françaises. Par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 11 mars 2025, il a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour des faits, commis en 2022, de recel de vols de voitures, dans le cadre d’un trafic international de voitures, et de participation à une association de malfaiteurs. Après une année de détention, il a fait l’objet, en application de l’article 729-2 du code pénal, d’une libération conditionnelle en vue de l’exécution de la mesure d’expulsion. Ayant été placé en rétention le 9 mars 2026, il a été remis en liberté pour un motif de procédure par une ordonnance de la déléguée du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 14 mars 2026. Par un arrêté du 15 mars 2026, la préfète du Loiret a assigné à résidence M. A… pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet à l’autorité administrative d’assigner à résidence un étranger faisant l’objet d’une mesure d’expulsion qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
4. M. A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le ministre de l’intérieur a décidé de l’expulser du territoire français. Par une ordonnance du 13 mars 2026 dont M. A… relève appel, le juge des référés a rejeté sa demande.
5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec cette liberté fondamentale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des écritures et déclarations à l’audience des représentants du ministre de l’intérieur qu’à la date de la présente décision, le seul pays à destination duquel le ministre de l’intérieur prévoit d’expulser M. A… est le Royaume d’Espagne et qu’en cas de refus de ce pays de réadmettre l’intéressé sur son territoire, M. A… sera assigné à résidence, non plus sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur celui de l’article L. 731-3 du même code. Il s’ensuit qu’il ne peut, en tout état de cause, être retenu, alors, au demeurant, que la décision contestée n’est, à ce jour, pas assortie d’une décision expresse formalisant pays de renvoi, qu’il est porté une atteinte manifestement disproportionnée au vu des buts en vue desquels l’arrêté d’expulsion a été pris aux droits du requérant garantis par les stipulations de l’article 2 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au motif que ce dernier serait en voie d’être expulsé à destination de la Russie.
7. En second lieu, au soutien de son argumentation tirée de ce que la décision d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, M. A… fait valoir en appel qu’il est marié avec une ressortissante russe ayant la qualité de réfugié, qu’ils ont eu cinq enfants dont trois ont la nationalité française et l’un des problèmes de santé et que son épouse et ses enfants résident dans le Loiret. Toutefois, eu égard, d’une part, à la gravité des faits, exposés au point 2 et non contestés par l’intéressé, sur lesquels le ministre s’est fondé pour estimer que l’expulsion litigieuse répondait à une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, appréciation que le requérant ne conteste pas davantage dans le présent litige, d’autre part, à la circonstance que le seul pays de renvoi envisagé à ce jour est le Royaume d’Espagne et non la Russie, enfin à la circonstance que M. A… a fait le choix de vivre entre 2020 et 2025 en Espagne sans son épouse et ses enfants, qu’il ne justifie pas par des pièces probantes avoir maintenu des liens avec eux pendant cette période, ni ultérieurement durant sa détention, même si, en réponse à une question, il a indiqué à l’audience avoir conservé des liens réguliers avec eux, et qu’il aspire, comme il apparaît dans les pièces de la procédure et qu’il l’a réitéré à l’audience, à vivre dès que possible à nouveau en Espagne, il n’est pas établi, en l’état de l’instruction, que la décision contestée porte une atteinte manifestement disproportionnée au vu des buts en vue desquels elle a été prise à son droit de mener une vie familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la condition d’urgence, que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 24 mars 2026
Signé : Maud Vialettes
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