Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 24 mars 2026, n° 513755 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720976 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513755.20260324 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2026 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation dans un délai de vingt-quatre heures en vue de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2026 ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les épreuves écrites du concours se tiendront le 8 avril 2026 et que la décision contestée la prive de toute chance d’être recrutée à l’issue de la session 2026 du concours pour laquelle elle a investi plusieurs mois de préparation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il ne ressort pas de ses visas qu’elle aurait été précédée d’un avis motivé du directeur de l’Ecole nationale de la magistrature ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que le garde des sceaux, ministre de la justice, a considéré, d’une part, qu’elle ne satisfaisait pas à la première condition posée par le 1° de l’article 23 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 alors qu’elle est titulaire d’un exécutive MBA de l’école des hautes études commerciales (HEC) dont la formation est d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat et, d’autre part, qu’elle ne justifie pas d’une expérience professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social particulièrement qualifiante pour exercer les fonctions judiciaires en raison de l’insuffisance des pièces transmises dans son dossier de candidature alors qu’elle a transmis les pièces exigées par le formulaire d’inscription ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle répond à la condition prévue au 1° de l’article 23 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dès lors que les enseignements suivis au sein du programme Executive MBA à HEC lui ont permis de développer des compétences d’analyse, de synthèse, de qualification des situations et de prise de décision dans des contextes complexes, compétences qui sont directement et utilement mobilisables dans l’exercice des fonctions juridictionnelles ou d’instruction, qu’elle justifie d’une expérience professionnelle de sept années, huit mois et neuf jours et que ses activités professionnelles présentent une importante dimension juridique et conduisent à des contacts réguliers avec l’institution judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 22 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / (…) Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. (…) ». Aux termes de l’article 23 de la même ordonnance : « Le concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu à l’article 22 est ouvert : 1° Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° de l’article 17 et justifiant d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (…) ».
3. Par une décision du 30 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’autoriser Mme A… B… à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2026, au motif qu’elle ne justifiait pas d’au moins sept années d’activités professionnelles dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme B… demande la suspension de l’exécution de cette décision et qu’il soit enjoint au ministre de l’autoriser à se présenter aux épreuves prévues le 8 avril 2026.
4. Pour justifier de son expérience professionnelle, Mme B… a fait valoir dans son dossier de candidature qu’elle exerçait, depuis 2024, des fonctions de directrice d’exploitation au sein de l’organisme de formation Gepsa Institut, qu’elle avait exercé des fonctions de cheffe de projets sénior chez Expedia de 2006 à 2016 et qu’elle avait eu une activité bénévole, puis salariée, de directrice de projet « prison-justice » à la Croix-Rouge française de 2019 à 2024 ainsi que d’autres activités en tant que consultante ou directrice de projets. Au vu de la teneur des activités qu’elle indique avoir exercées, qui présentent une dimension juridique très limitée, et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre, le moyen tiré de ce qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les conditions posées par le 1° de l’article 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 cité au point 2 n’étaient pas remplies n’apparaît pas propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Aucun des autres moyens soulevés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un tel doute. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il est manifeste que Mme B… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision qu’elle attaque.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 24 mars 2026
Signé : Rozen Noguellou
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-49 du 30 janvier 2019
- Code de justice administrative
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