Rejet 20 mars 2026
Rejet 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 21 mars 2026, n° 513888 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713800 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513888.20260321 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sous le n° 2601630, Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de prononcer la suspension immédiate de l’exécution de la décision du 19 mars 2026 par laquelle la présidente de la commission de discipline lui a infligé la sanction de sept jours de cellule disciplinaire, en troisième lieu, d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Rouen de mettre fin à son placement en cellule disciplinaire et de la réintégrer dans une cellule ordinaire dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, en quatrième lieu, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à titre de subsidiaire, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2026 de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen qui lui a infligé la sanction de 7 jours de cellule disciplinaire ;
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de mettre fin au placement de Mme B… en cellule disciplinaire et de la réintégrer dans une cellule ordinaire dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aux termes de l’article R. 234-31 du code pénitentiaire, seul un médecin est habilité à examiner la personne détenue en cellule disciplinaire, cet examen médical devant intervenir au moins deux fois par semaine. Par suite, ces dispositions ont été méconnues, dès lors qu’elle n’a été examinée qu’une seule fois par un médecin le 17 mars 2026 à son arrivée au quartier disciplinaire ;
- la juge des référés a méconnu la portée de l’article R. 234-31 du code pénitentiaire en érigeant l’absence de contre-indication formelle au placement en cellule disciplinaire en preuve de compatibilité de l’état de santé de la détenue avec ce régime carcéral ;
- en retenant au point 9 de son ordonnance que la circonstance qu’elle a été hospitalisée en soins psychiatriques au cours d’une période récente ne suffit pas à établir l’incompatibilité du placement en cellule disciplinaire avec son état de santé, alors que l’article L. 3214-1 du code de la santé publique impose de mettre en place un régime de soins spécifique pour les personnes détenues souffrant de troubles mentaux, et que l’article L.3214-3 du même code prévoit la possibilité d’une hospitalisation sans consentement lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que la personne constitue un danger pour elle-même ou pour autrui, la juge des référés a méconnu le devoir de vigilance renforcé qui s’impose à l’administration pénitentiaire compte tenu des antécédents médicaux de Mme B… ;
- la juge des référés a omis de se prononcer sur la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 231-1 du code pénitentiaire : « Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d’Etat. / Ce décret précise notamment : (…) 6° Les conditions dans lesquelles le maintien d’une mesure de placement en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle est incompatible avec l’état de santé de la personne détenue ». Aux termes de l’article R. 234-31 du même code : « La liste des personnes détenues placées en confinement en cellule individuelle ordinaire et de celles présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l’équipe médicale. Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu’il l’estime nécessaire. La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé de la personne intéressée ».
3. Il résulte de l’instruction diligentée par la juge des référés du tribunal administratif de Rouen qu’à la suite d’incidents graves survenus dans la cellule de Mme B…, incarcérée à la maison d’arrêt de Rouen, l’intéressée a été placée le 17 mars 2026 en cellule disciplinaire à titre préventif, puis y a été maintenue à la suite d’une sanction de 7 jours de cellule disciplinaire dont deux en prévention prononcée à son encontre par la commission de discipline de cet établissement pénitentiaire, applicable jusqu’au 23 mars 2026. Mme B… relève appel de l’ordonnance du 20 mars 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit mis fin à son placement en cellule disciplinaire.
4. Pour juger que Mme B… n’établissait pas l’existence de circonstances particulières de nature à justifier qu’il soit prononcé, à très bref délai, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a relevé, d’une part, que Mme B… a été examinée par un médecin le 17 mars 2026 à son arrivée au quartier disciplinaire et que ce dernier n’a pas constaté que le placement de l’intéressée en cellule disciplinaire était de nature à compromettre sa santé, alors qu’elle a été visitée le 17 mars 2026 en fin de journée par un membre du SMPR pour l’administration du traitement médicamenteux dont elle dispose, puis deux fois par jour les 18 et 19 mars par un personnel infirmier à même d’évaluer son état de santé. D’autre part, la juge des référés a relevé que si Mme B… a déjà été hospitalisée dans un service de psychiatrie au cours d’une période récente, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait sollicité son hospitalisation pour des soins psychiatriques ou demandé une visite supplémentaire de l’équipe médicale depuis son arrivée au quartier disciplinaire, ni que l’équipe médicale du quartier disciplinaire se serait abstenue depuis le 17 mars 2026 de prendre, comme elle le doit, toutes les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité physique et psychique de Mme B…, ou que cette équipe médicale aurait procédé à une évaluation manifestement erronée de la compatibilité de l’état de santé de l’intéressée avec le maintien en cellule disciplinaire jusqu’au 23 mars 2026. Sur le fondement de ces éléments, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a estimé que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que sa situation, imposerait, du fait d’une atteinte aux libertés fondamentales que constituent le droit à la protection de la santé et le droit à la dignité humaine, que le juge des référés, agissant dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, prenne en urgence des mesures de nature à sauvegarder ces libertés fondamentales. Si Mme B… fait valoir en appel que les dispositions de l’article R. 234-31 du code pénitentiaire ont été méconnues dès lors qu’elle n’a été examinée qu’une seule fois par un médecin le 17 mars 2026 à son arrivée au quartier disciplinaire et que le placement en cellule disciplinaire était incompatible avec son état de santé, elle n’apporte, pas plus en appel qu’en première instance, d’élément justifiant qu’il soit prononcé, dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de son placement en cellule disciplinaire. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter sa requête d’appel selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, y compris en ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 21 mars 2026
Signé : Benoît Bohnert
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