Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 24 mars 2026, n° 513679 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 513679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720974 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:513679.20260324 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 13, 14 et 15 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… doit être regardé comme contestant devant le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le jugement RG 25/03564 du 25 février 2026 par lequel le tribunal judiciaire de Toulouse, en premier lieu, a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant sur le bail le liant à la SCI Frannie concernant un appartement à usage d’habitation et une place de parking situés Résidence Le Corylle, 9 rue Saint-Exupère à Blagnac (31700) étaient réunies à la date du 5 décembre 2024, en deuxième lieu, lui a ordonné de libérer lesdits locaux et d’en restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision, en troisième lieu, a dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU Action logement services pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, en quatrième lieu, l’a condamné à verser à cette société la somme de 5 860,61 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 4 octobre 2024 sur la somme de 2 103,54 euros et à compter de sa décision pour le surplus et, en dernier lieu, l’a condamné à payer à cette société une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 5 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
Il soutient qu’il ne saurait être expulsé de son logement avant la date d’expiration de son bail, que son assurance visale, à laquelle il a remboursé la somme de 6 000 euros, a pris en charge les loyers impayés et que cette décision est constitutive d’abus de confiance, de fraude et d’un crime contre l’humanité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. M. A… doit être regardé comme contestant devant le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le jugement RG 25/03564 du 25 février 2026 du tribunal judiciaire de Toulouse. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’une telle requête, qui se rapporte à l’exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l’ordre judiciaire et non à l’organisation même du service public de la justice.
4. Par suite, la requête de M. A… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit en conséquence être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B… A….
Fait à Paris, le 24 mars 2026
Signé : Christophe Chantepy
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